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24/04/1990 | FRANCE | N°88-13189

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 24 avril 1990, 88-13189


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Compagnie Industrielle du Béton (CIB), société à responsabilité limitée, dont le siège est à Dallet (Puy-de-Dôme),

en cassation d'un arrêt rendu le 22 janvier 1988 par la cour d'appel de Lyon (3ème chambre), au profit de la société Colas, société anonyme, dont le siège est ..., et ses bureaux pour la région de Lyon à la Direction Régionale Rhône-Alpes, ...,

défenderesse à la cassation ;

La

demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexé au présent arrêt...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Compagnie Industrielle du Béton (CIB), société à responsabilité limitée, dont le siège est à Dallet (Puy-de-Dôme),

en cassation d'un arrêt rendu le 22 janvier 1988 par la cour d'appel de Lyon (3ème chambre), au profit de la société Colas, société anonyme, dont le siège est ..., et ses bureaux pour la région de Lyon à la Direction Régionale Rhône-Alpes, ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 mars 1990, où étaient

présents : M. Defontaine, président, M. Sablayrolles, rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Sablayrolles, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société CIB et de la SCP Le Prado, avocat de la société Colas, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Lyon, 22 janvier 1988) que la société Compagnie Industrielle du Béton (société CIB) s'est engagée envers la société Colas à lui fournir et transporter du béton en vue de la construction d'ouvrages de travaux publics et à mettre à sa disposition deux centrales à béton devant être opérationnelles à des dates déterminées sauf application de pénalités ; que la société CIB ayant engagé la procédure pour obtenir le paiement d'un solde sur le prix de ces fournitures de béton, solde qu'elle avait actualisé en se prévalant d'une clause de révision, la société Colas a contesté le montant de la demande et a reconventionnellement réclamé une certaine somme au titre des pénalités relatives à un retard de livraison des centrales ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société CIB reproche à l'arrêt d'avoir limité à 422 270,48 francs, en faisant abstraction de la clause de révision de prix, le montant de sa créance sur la société Colas, alors que, selon le pourvoi, le paiement différé d'une créance, qu'il soit ou non contractuellement justifié, suffit à entrainer l'application de la clause de révision de prix, clause d'indexation dont l'objet est de réévaluer la créance, en sorte que celle-ci corresponde à la valeur, au moment du paiement, des prestations antérieurement fournies ; que dès lors que la clause en question prévoyait la révision du prix en fonction d'un indice TP 02 base décembre 1980, le seul fait que, au moment où la cour d'appel statuait et en ordonnait le paiement, la créance de la société CIB au titre de travaux exécutés en 1981 n'eut pas encore été réglée,

suffisait à entrainer l'application de cette clause ; qu'en refusant de faire droit à la demande de révision formée par la société CIB, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu qu'en constatant que la société CIB n'indiquait pas le mode de calcul qu'elle avait utilisé pour parvenir à la somme demandée puis que rien ne permettait de vérifier le bien fondé de ses prétentions, la cour d'appel a fait ressortir que n'avaient pas été communiquées aux débats par la demanderesse la date d'exigibilité des factures ainsi que les variations de l'indice TP 02 visé à la clause de révision, et a ainsi justifié légalement sa décision ; que le moyen n'est donc pas fondé ;

Sur le second moyen, pris en ses trois branches :

Attendu que la société CIB reproche encore à l'arrêt d'avoir déclaré que la société Colas avait contre elle une créance de 83 020 francs TTC et d'avoir, après compensation, condamné cette dernière à lui payer 339 250,48 francs seulement, alors que, selon le pourvoi, d'une part, les parties étaient en désaccord quant au point de savoir ce qu'il fallait entendre par l'obligation qu'avait souscrite la société CIB de livrer une centrale opérationnelle, le constructeur soutenant qu'il fallait que celle-ci "fonctionne mécaniquement, puis ait réalisé des bétons d'essai, puis ait été agréée par le maître de l'ouvrage" tandis que la société CIB faisait valoir au contraire que la centrale était opérationnelle dès qu'il pouvait être procédé aux essais en sorte qu'elle avait bien exécuté son obligation de livrer la centrale de secours le 15 juin 1981, peu important qu'après les sept jours d'essais cette centrale eût reçu l'agrément du maître d'oeuvre le 22 juin 1981 et qu'à cette date elle eut pu fournir du béton ; qu'en s'abstenant de se prononcer sur la portée d'une stipulation contractuelle à propos de laquelle les parties se trouvaient en désaccord, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil, alors que, d'autre part, le juge peut, même d'office, modérer la peine qu'avait été convenue si elle est manifestement exessive ou dérisoire qu'en refusant de modérer la clause pénale, motif pris de ce

que la réduction n'aurait pas été demandée et de ce qu'il n'aurait pas été prétendu qu'elle eut été excessive, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé l'article 1152 du Code civil, et alors, enfin, qu'en objectant qu'il n'y avait pas lieu de faire application de la clause pénale, laquelle aurait constitué pour le créancier un enrichissement sans cause dès lors qu'il n'avait subi aucun préjudice, la société CIB demandait nécessairement par là même qu'à tout le moins la peine fut réduite eu égard à son caractère manifestement excessif ; qu'en retenant que la réduction de la pénalité n'avait pas été demandée et qu'il n'avait pas été prétendu qu'elle était excessive, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de la société CIB en méconnaissance de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, en premier lieu, que la cour d'appel a relevé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la commune volonté des parties, que, pour être opérationnelles les centrales devaient être en mesure de fonctionner et donc de produire du béton ;

Attendu, en second lieu, qu'après avoir relevé que le paiement de la pénalité forfaitairement convenue trouvait sa cause dans le retard d'exécution de l'obligation de mise à disposition des centrales et retenu hors toute dénaturation, que la réduction de cette pénalité n'était pas demandée, la cour d'appel a constaté le préjudice subi par la société Colas du fait de l'immobilisation de son personnel et de son matériel, et a souverainement considéré que la pénalité stipulée se trouvait justifiée ; qu'ainsi elle n'a fait qu'user de ses pouvoirs sans en méconnaitre l'étendue ;

D'où il suit que le moyen qui manque en fait en sa première branche n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! -d! Condamne la société CIB, envers la société Colas, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt quatre avril mil neuf cent quatre vingt dix.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 88-13189
Date de la décision : 24/04/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon (3ème chambre), 22 janvier 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 24 avr. 1990, pourvoi n°88-13189


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:88.13189
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