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24/04/1990 | FRANCE | N°88-12616

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 24 avril 1990, 88-12616


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par LA SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT (SMC), société anonyme, dont le siège est à Marseille (Bouches-du-Rhône), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 3 décembre 1987 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (2ème chambre civile), au profit :

1°/ de Monsieur Grégoire X...,

2°/ de Madame X..., son épouse,

demeurant ensemble à La Ciotat (Bouches-du-Rhône), Villa Amadaou, chemin du Baguier,

défe

ndeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation a...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par LA SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT (SMC), société anonyme, dont le siège est à Marseille (Bouches-du-Rhône), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 3 décembre 1987 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (2ème chambre civile), au profit :

1°/ de Monsieur Grégoire X...,

2°/ de Madame X..., son épouse,

demeurant ensemble à La Ciotat (Bouches-du-Rhône), Villa Amadaou, chemin du Baguier,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 mars 1990, où étaient présents : M. Defontaine, président ; M. Nicot, rapporteur ; MM. Hatoux, Le Tallec, Peyrat, Cordier, Bodevin, Sablayrolles, Plantard, Mme Loreau, MM. Edin, Apollis, Leclercq, conseillers ; Mme Desgranges, Mlle Dupieux, M. Lacan, conseillers référendaires ; M. Raynaud, avocat général ; Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Nicot, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la Société Marseillaise de Crédit (SMC), les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne défaut contre M. et Mme X... ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, M. et Mme X... se sont portés cautions de la société Mobilier Internatinal H. Grégoire Interburo France (la société) pour toutes les sommes dont celle-ci serait redevable envers la Société Marseillaise de Crédit (la banque) ; que la société a fait l'objet d'une suspension provisoire des poursuites, puis a été mise en règlement judiciaire ; que la banque a fait assigner les époux X... en leur qualité de cautions en paiement de diverses sommes ;

Attendu que, pour décider qu'il n'y avait pas lieu de se prononcer sur la demande en paiement de la somme de 281 697,34 francs, la cour d'appel a retenu qu'elle correspondait "au débit des cautionnements qui n'étaient pas en cause présentement" ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que, dans son assignation comme dans ses conclusions d'appel, la banque réclamait le remboursement de sommes payées au titre de cautionnements par elle contractés, la cour d'appel a modifié l'objet du litige ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que la société Marsaillaise de Crédit a été déboutée de sa demande tendant au paiement de la somme de 281 697,34 francs, l'arrêt rendu le 3 décembre 1987, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne M. et Mme X..., envers la Société Marseillaise de Crédit (SMC), aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt quatre avril mil neuf cent quatre vingt dix.


Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (2ème chambre civile), 03 décembre 1987


Publications
Proposition de citation: Cass. Com., 24 avr. 1990, pourvoi n°88-12616

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Origine de la décision
Formation : Chambre commerciale
Date de la décision : 24/04/1990
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 88-12616
Numéro NOR : JURITEXT000007097603 ?
Numéro d'affaire : 88-12616
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1990-04-24;88.12616 ?
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