AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) M. Patrick B..., demeurant ... (Finistère),
2°) Mme Brigitte Z... épouse SIMONNET, demeurant ... (Finistère),
en cassation d'un arrêt rendu le 4 novembre 1987 par la cour d'appel de Rennes (2ème chambre civile), au profit de :
1°) M. Alain Y... demeurant ..., pris en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de M. Jean-Pierre X...,
2°) Mme Jeanne A... épouse de M. Jean-Pierre X... demeurant ... (Val-de-Marne),
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 mars 1990, où étaient présents : M. Defontaine, président, Mlle Dupieux, conseiller référendaire rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mlle le conseiller référendaire Dupieux, les observations de la SCP Jean et Didier Le Prado, avocat des époux C..., de Me Garaud, avocat de M. Y... et de Mme A..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que, par l'arrêt déféré (Rennes, 4 novembre 1987), la cour d'appel a prononcé la nullité de la vente du fonds de commerce de garage conclue entre les époux X... et les époux C... en raison de ce que ces derniers savaient n'avoir plus la qualité d'"Agent Renault" qui était cependant comprise dans les éléments incorporels du fonds, alors que, selon le pourvoi, d'une part, l'autorité de la chose jugée au pénal ne s'attache qu'au dispositif de la décision et aux motifs qui en sont le soutien nécessaire ; que la cour d'appel, pour refuser d'examiner si les époux X... avaient bien été informés de la situation avant la cession du fonds, ne pouvait donc se borner à se référer au réquisitoire du Parquet ; qu'elle a ainsi violé l'article 1351 du Code civil et le principe concernant l'autorité au civil de la chose jugée au pénal ; et, alors que, d'autre part, dans leurs écritures d'appel, les époux C... avaient souligné, qu'entrés dans les lieux un mois avant la signature de l'acte authentique les époux X..., professionnels de la même branche d'activité, auraient dû s'informer et procéder à toutes vérifications utiles s'ils accordaient un intérêt déterminant à l'activité d'Agent Renault du garage, et qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen déterminant en invoquant la négligence fautive des acquéreurs, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'après avoir énoncé que les époux C... prétendaient que les acquéreurs avaient été informés de la situation avant la cession
du fonds, c'est, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, des éléments de preuve versés aux débats, que la cour d'appel a estimé qu'ils ne démontraient pas la véracité de leurs dires ; que, répondant par là-même aux conclusions invoquées, elle a justifié sa décision sans méconnaître le principe de l'autorité de la chose jugée en matière pénale ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! d! Condamne les époux C..., envers le Trésor public à une amende de cinq mille francs, envers M. Y... et Mme A... à une indemnité de cinq mille francs ainsi qu'aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt quatre avril mil neuf cent quatre vingt dix.