AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Abdelkader X..., domicilié à Mouterre-Silly, Loudun (Vienne),
en cassation d'un jugement rendu le 8 janvier 1987 par le conseil de prud'hommes de Chatellerault (section Agriculture), au profit de M. James Y..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 mars 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Combes, conseiller rapporteur, MM. Ferrieu, Monboisse, conseillers, Mme Beraudo, M. Blaser, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Combes, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Châtellerault, 8 janvier 1987) que M. X..., au service de M. Y... depuis le 1er mai 1981 en qualité de chauffeur-agricole, a fait l'objet par lettre du 25 mai 1986, après régularisation d'une première décision intervenue le 5 mai 1986 sans autorisation administrative, d'une mesure de licenciement pour motif économique ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir paiement de son salaire au titre de la période du 5 au 23 mai 1986 ; qu'ayant été débouté de cette demande, il fait grief au jugement d'avoir retenu que l'employeur pouvait imputer l'indemnisation reçue à ce titre sur les congés payés lui restant dûs, alors, selon le moyen, d'une part, que la période des congés payés doit être portée à la connaissance du personnel au moins deux mois avant son ouverture et alors, d'autre part, que l'employeur s'était trouvé dans l'impossibilité de lui fournir du travail et ne l'avait jamais mis en demeure de reprendre ses activités ;
Mais attendu, qu'appréciant les éléments de la cause, le conseil de prud'hommes a retenu que le salarié s'était volontairement abstenu de se présenter à son travail ; qu'il en a, à bon droit, déduit qu'il ne pouvait prétendre à rémunération ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! d! Condamne M. X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt quatre avril mil neuf cent quatre vingt dix.