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23/04/1990 | FRANCE | N°90-80649

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 23 avril 1990, 90-80649


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-trois avril mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de MORDANT de MASSIAC, les observations de Me RAVANEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Henri,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BORDEAUX en date du 9 janvier 1990 qui dans l'information suivie contre lu

i du chef de viol a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-trois avril mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de MORDANT de MASSIAC, les observations de Me RAVANEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Henri,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BORDEAUX en date du 9 janvier 1990 qui dans l'information suivie contre lui du chef de viol a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 144, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 14 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté présentée par X..., inculpé de viol ;
" aux motifs que X... nie les faits ; " mais qu'il est reconnu par la victime encore qu'il ait rasé sa moustache dès son incarcération à Gradignan ; qu'il a quitté la région le lendemain des faits sans raison valable et qu'il a été appréhender sur mandat d'arrêt le 13 octobre 1989 après avoir en vain tenté de dissimuler sa véritable identité ; que les faits sont graves ; que la détention provisoire est nécessaire pour préserver l'ordre public du trouble causé par ses agissements et pour garantir son maintien à la disposition de la justice " ;
" alors qu'en ne justifiant pas en quoi la détention provisoire aurait été nécessaire pour préserver l'ordre public du trouble causé par les agissements imputés à X... ni en quoi elle aurait été nécessaire pour garantir son maintien à la disposition de la justice, ce qui ne pouvait résulter de la seule appartenance de l'inculpé à la catégorie des " gens du voyage ", la chambre d'accusation, qui s'est déterminée par un motif d'ordre général, n'a pas légalement justifié sa décision " ;
Attendu que pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction rejetant la demande de mise en liberté de l'inculpé, l'arrêt attaqué, après avoir rappelé les faits de la cause et les indices de culpabilité relevés contre X..., retient que la détention provisoire est nécessaire pour préserver l'ordre public gravement troublé par le crime de viol reproché et pour garantir le maintien de l'intéressé, à la disposition de la justice alors qu'il avait été appréhendé sur mandat d'arrêt ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que le maintien en détention a été ordonné par une décision spécialement motivée par référence aux dispositions de l'article 144 du Code de procédure pénale ;
Attendu que le moyen doit dès lors être écarté ;
Et Attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre
criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Tacchella conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. de Mordant de Massiac conseiller rapporteur, MM. Souppe, Gondre, Hébrard, Hecquard conseillers de la chambre, M. Robert avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 90-80649
Date de la décision : 23/04/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de Bordeaux, 09 janvier 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 23 avr. 1990, pourvoi n°90-80649


Composition du Tribunal
Président : M. Tacchella conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:90.80649
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