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23/04/1990 | FRANCE | N°89-85199

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 23 avril 1990, 89-85199


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois avril mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller HEBRARD, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Robert,
contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 2 août 1989 qui, pour trafic de stupéfiants, l'a condamné à 6 ans d'emprisonnement avec maintien en détention, et a prononcé cont

re lui l'interdiction définitive du territoire national ;
Vu le mémoire pers...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois avril mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller HEBRARD, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Robert,
contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 2 août 1989 qui, pour trafic de stupéfiants, l'a condamné à 6 ans d'emprisonnement avec maintien en détention, et a prononcé contre lui l'interdiction définitive du territoire national ;
Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 427, 463 et 593 du Code de procédure pénale ;
Attendu que pour rejeter la demande de supplément d'information présentée par Robert X... et tendant à une confrontation avec des coprévenus non appelants qui l'avaient mis en cause, l'arrêt attaqué retient que toute nouvelle confrontation parait inutile dès lors que les intéressés étaient revenus sur les accusations précises qu'ils avaient initialement portées contre lui et que, leurs rétractations étaient " de circonstance " ;
Attendu qu'en cet état, la cour d'appel, qui n'a fait qu'exercer son pouvoir souverain d'appréciation de l'opportunité d'une mesure d'instruction ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 627 et suivants du Code de la santé pubique et 593 du Code de procédure pénale ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que pour retenir X... dans les liens de la prévention, la cour d'appel n'a pas fondé sa conviction sur les seules déclarations de coprévenus, et qu'elle a, par une appréciation souveraine des éléments de preuve contradictoirement débattus, caractérisé en tous ses éléments constitutifs le délit de trafic de stupéfiants retenu contre lui ;
Que dès lors le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : MM. Tacchella conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Hébrard conseiller rapporteur, Souppe, Gondre, Hecquard conseillers de la chambre, de Mordant de Massiac conseiller référendaire, M. Robert avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 89-85199
Date de la décision : 23/04/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, chambre correctionnelle, 02 août 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 23 avr. 1990, pourvoi n°89-85199


Composition du Tribunal
Président : MM. Tacchella conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:89.85199
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