AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois avril mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller HECQUARD, les observations de la société civile professionnelle TIFFREAU et THOUIN-PALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Marcel Philippe dit " Y... "
contre l'arrêt de la cour d'appel de FORT-de-FRANCE, chambre correctionnelle, en date du 29 juin 1989 qui, pour infraction à la législation sur les stupéfiants, l'a condamné à la peine de six années d'emprisonnement et a ordonné son maintien en détention ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 627 et L. 628 du Code de la santé publique, 485 et 512 du Code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Marcel Philippe X... coupable de production, importation, offre, cession, facilité d'usage de cocaïne et usage de stupéfiants ;
" aux motifs que l'intéressé est de façon précise et concordante mis en cause par au moins douze des participants ou personnes entendues, à tous les stades de cette procédure orientée autour de ses activités d'importation, de fabricant et de vendeur de cocaïne ;
" alors que la Cour qui, tout comme le tribunal, s'est bornée à énoncer que Marcel Philippe X... avait été mis en cause par plusieurs personnes, mais qui, pas plus que les premiers juges, n'a apporté la moindre précision sur les faits prétendument commis par ledit prévenu, coupable de production, importation, offre, cession, facilité d'usage de cocaïne et usage de stupéfiants " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que pour déclarer Philippe Marcel X... coupable d'importation, de fabrication et de vente de cocaïne les juges ont caractérisé en tous leurs éléments tant matériels qu'intentionnel, les infractions reprochées ;
Que dès lors, le moyen qui remet en question l'appréciation souveraine des faits et circonstances de la cause par les juges du fond, ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Tacchella conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Hecquard conseiller rapporteur, MM. Souppe, Gondre, Hébrard, conseillers de la chambre, de Mordant de Massiac conseiller référendaire, M. Robert avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;