LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-trois avril mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller SOUPPE, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
L'ADMINISTRATION DES IMPOTS, partie poursuivante,
contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE (chambre correctionnelle) en date du 5 juillet 1989 qui dans les poursuites exercées pour infractions à la réglementation de la billeterie des établissements de spectacles contre Jean-Luc X... et Jean-Robert Y... et la société SOGEPA, a relaxé les prévenus et mis hors de cause la société civilement responsable ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 290 quater du Code général des impôts, 50 sexies B et 50 sexies G de l'annexe IV audit Code, ensemble violation des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale,
" en ce que l'arrêt attaqué a relaxé les prévenus des fins de la poursuite fiscale pour infraction à la réglementaion de la billeterie ;
" aux motifs qu'il n'a pas été apporté la preuve que les billets irréguliers, saisis dans leur emballage d'origine, étaient destinés à être distribués et que s'il est possible de penser que l'infraction allait peut-être se commettre, la commission même de cette infraction ne résulte pas de la simple détention mais de la détention en vue de la vente ou de l'utilisation qui n'a pas été établie en l'espèce ;
" alors que pour l'application des articles 50 sexies B et 50 sexies G de l'annexe IV, tous les billets détenus par les exploitants de spectacles étant présumés destinés à être utilisés, il n'y avait pas lieu de demander à l'Administration de prouver l'intention des intéressés d'utiliser les billets irréguliers détenus par eux " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du procès-verbal base de la poursuite qu'au cours d'un contrôle de la billeterie afférente aux spectacles organisés par la SARL SOGEPA, les agents des impôts ont constaté que sur 646 billets provenant de 8 carnets non utilisés restant en stock dans la série " location " à 65 francs, le numéro figurant sur le talon de contrôle était différent de celui porté sur la souche et sur la partie du billet destinée au spectateur ;
Attendu que Jean-Luc X..., gérant de droit et Jean-Robert Y..., dirigeant de fait de ladite société ont été cités directement devant la juridiction correctionnelle à la requête de l'administration des Impôts pour détention en vue de la vente de billets irréguliers, en contravention aux articles 290 quater et 50 sexies B de l'annexe IV du Code général des impôts ;
Attendu que pour relaxer les prévenus des fins de la poursuite l'arrêt attaqué énonce " qu'il n'existe pas la preuve que les billets saisis dans leur emballage d'origine étaient destinés à être distribués ; que s'il est possible de penser qu'une infraction allait peut être se commettre, la commission même de cette infraction qui ne résulte pas de la simple détention mais de la détention en vue de la vente ou de l'utilisation, ce qui n'est pas démontré en l'espèce, n'est pas établie " ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs relevant de son appréciation souveraine des faits et circonstances de la cause, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attenu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Tacchella conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Souppe conseiller rapporteur, MM. Gondre, Hébrard, Hecquard conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac conseiller référendaire, M. Robert avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;