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23/04/1990 | FRANCE | N°89-84454

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 23 avril 1990, 89-84454


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois avril mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de MORDANT de MASSIAC, les observations de la société civile professionnelle DELAPORTE et BRIARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Daniel,

Y... Esther, épouse X...,
parties civiles,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de CHAMBER

Y en date du 15 juin 1989 qui, dans les poursuites suivies contre X... sur leur...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois avril mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de MORDANT de MASSIAC, les observations de la société civile professionnelle DELAPORTE et BRIARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Daniel,

Y... Esther, épouse X...,
parties civiles,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de CHAMBERY en date du 15 juin 1989 qui, dans les poursuites suivies contre X... sur leur plainte, des chefs de faux et usage de faux, a confirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction ;
Vu le mémoire ampliatif régulièrement produit ;
Vu l'article 575 alinéa 2-3° du Code de procédure pénale en vertu duquel le pourvoi est recevable ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 85 et 86 alinéa 3 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a constaté l'extinction de l'action publique pour les faits de faux et usage de faux dénoncés par les époux X... dans leur plainte avec constitution de partie civile du 25 août 1987 ;
" aux motifs que parmi les documents versés par leur conseil à l'appui de son mémoire, figure un bordereau de pièces versées aux débats, lors d'une procédure pendante devant le tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains, datée du 2 février 1983 ; que sur ce document figure sous le n° 5 la mention " prêt court terme (billet à ordre) de 76 000 francs n° 295 593 " ; qu'il est donc établi que le billet à ordre a été soumis à l'appréciation des époux X... au moins à cette date et non comme ils l'affirment en 1984 ou en 1985 ; que si à cette époque le billet à ordre ne portait pas la mention contestée par les époux X..., ceux-ci doivent être à même de fournir une photocopie du billet vierge de toute mention ; que par ailleurs rien ne permet de soutenir que la mention litigieuse a été inscrite postérieurement au 27 avril 1984 ; que la Cour peut affirmer qu'à le supposer falsifié par cette mention, le billet à ordre a été produit en justice au vu et au su des époux X... courant 1983 ; qu'en conséquence, tant en ce qui concerne l'établissement éventuel du document falsifié qu'en ce qui concerne l'usage de celui-ci, l'action publique était prescrite au moment de la constitution de partie civile des époux X... ;
" alors que les juridictions d'instruction ayant le devoir d'informer sur une plainte avec constitution de partie civile, le refus d'informer ne peut intervenir que si les faits sont manifestement insusceptibles de qualification pénale et qu'en affirmant aux termes d'un raisonnement qui admet expressément que les parties civiles pourraient, si l'information était poursuivie, apporter la preuve contraire-que le billet à ordre avait été produit en justice aux vu et su des époux X... courant 1983, la chambre d'accusation, qui s'est fondée sur des constatations et appréciations de fait que seule une information aurait permis de faire apparaître, a violé le principe susvisé " ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 151 du Code pénal et des articles 6, 8, 85 et 86 alinéa 3 du Code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a constaté l'extinction de l'action publique ;
" aux motifs que tant en ce qui concerne l'établissement éventuel du document falsifié qu'en ce qui concerne l'usage de celui-ci, l'action publique était prescrite au moment de la constitution de partie civile ;
" alors qu'en matière d'usage de faux, la prescription commence à courir du jour du dernier usage ; que dans leur plainte avec constitution de partie civile déposée par le ministère de leur avocat, Me Conte, le 25 août 1987, les époux X... faisaient état de ce que le billet à ordre argué de faux avait été produit de nouveau le 17 juillet 1987 devant la cour d'appel de Chambery pour une procédure pendante devant elle et que dès lors, en déclarant prescrite l'action publique du chef d'usage de faux, l'arrêt attaqué a violé l'article 151 du Code pénal et les articles 6 et 8 du Code de procédure pénale " ;
Les moyens étant réunis ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que les juridictions d'instruction doivent statuer sur tous les points dont elles sont saisies ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que les époux X... ont déposé plainte avec constitution de partie civile le 25 août 1987 des chefs de faux et usage de faux à la suite de l'utilisation, à plusieurs reprises et notamment le 17 juillet 1987, dans des procédures les opposant au Crédit Agricole Mutuel du Sud-Est, d'un billet à ordre, souscrit par eux le 17 avril 1980, qu'ils arguaient de faux en raison de l'adjonction à leur insu et à une date indéterminée d'une mention qui leur portait préjudice ;
Attendu que pour confirmer l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction fondée sur la prescription des faits dénoncés, la chambre d'accusation se borne à énoncer que " rien ne permettant de soutenir que la mention litigieuse a été inscrite postérieurement au 27 avril 1984, la Cour peut affirmer qu'à le supposer falsifié par cette mention, le billet à ordre a été produit en justice au vu et au su des époux X... courant 1983 ; qu'en conséquence, tant en ce qui concerne l'établissement éventuel du document falsifié qu'en ce qui concerne l'usage de celui-ci, l'action publique était prescrite au moment de la constitution de partie civile des époux X... " ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, sans s'expliquer sur les faits d'usage de faux, en date du 17 juillet 1987, dénoncés par la partie civile, la chambre d'accusation a méconnu le principe ci-dessus rappelé ;
Que dès lors la cassation est encourue ;
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Chambéry, en date du 15 juin 1989,
Et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Grenoble, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Chambéry, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Tacchella conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. de Mordant de Massiac conseiller rapporteur, MM. Souppe, Gondre, b Hébrard, Hecquard conseillers de la chambre, M. Robert avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 89-84454
Date de la décision : 23/04/1990
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Pouvoirs - Etendue - Omission de statuer - Faits dénoncés par la partie civile.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 15 juin 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 23 avr. 1990, pourvoi n°89-84454


Composition du Tribunal
Président : M. Tacchella conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:89.84454
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