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23/04/1990 | FRANCE | N°89-83996

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 23 avril 1990, 89-83996


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois avril mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller HEBRARD, les observations de la société civile professionnelle Jean et Didier Le PRADO et de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Jamel
contre l'arrêt de la Cour d'appel d'AIX-en-PROVENCE, 13ème ch

ambre, en date du 22 mai 1989 qui, pour infraction à la législation sur les ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois avril mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller HEBRARD, les observations de la société civile professionnelle Jean et Didier Le PRADO et de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Jamel
contre l'arrêt de la Cour d'appel d'AIX-en-PROVENCE, 13ème chambre, en date du 22 mai 1989 qui, pour infraction à la législation sur les stupéfiants et pour infractions douanières connexes, l'a condamné à 10 ans d'emprisonnement avec maintien en détention, et 200 000 francs d'amende, lui a interdit le territoire français à titre définitif, et qui a prononcé sur les demandes de l'administration des Douanes, partie jointe ;
Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 513 du Code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué se borne à énoncer que le président a rappelé la procédure avant que la Cour ne procède à la jonction d'une exception de nullité de perquisition et du fond et ne statue ;
" alors que le simple rappel de la procédure ne saurait constituer le rapport qui a pour objet de faire connaître aux juges les éléments de la cause sur laquelle ils sont appelés à statuer et que cette formalité substantielle a donc été omise ;
" et alors qu'en toute hypothèse un rapport devait être fait tant à l'occasion de l'examen de l'exception préjudicielle que de l'examen du fond " ;
Attendu que, selon l'arrêt attaqué, après avoir interrogé les prévenus sur leur identité, le président a " rappelé la procédure ", que les conseils de Jamel X... ont soulevé une exception de nullité et que l'incident a été joint au fond ;
Attendu qu'en l'état de ces constatations, qui impliquent que le président a fait le rapport prévu par l'article 513 du Code de procédure pénale, la cour d'appel n'a pas encouru les griefs allégués ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 626 et L. 627 du Code de la santé publique, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, défaut de réponse à conclusions ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable de trafic de stupéfiants ;
" au motif que d'avril 1987 à avril 1988, le prévenu à la tête d'un réseau de revente d'héroïne, a écoulé cette drogue en quantité importante sur la région de Fréjus ;
" alors que le prévenu a fait valoir, en s'appuyant sur différents témoignages, que Y..., trafiquant qui aurait écoulé des stupéfiants pour son compte et sur le témoignage duquel sa culpabilité a été retenue se livrait à la revente d'héroïne bien avant que lui-même bénéficie d'une libération conditionnelle dans une précédente affaire ; que la cour d'appel n'a pas répondu à ces conclusions ;
" et qu'elle s'est contredite en reprochant à X... d'avoir écoulé de la drogue dès le mois d'avril 1987 tout en retenant qu'il avait vendu cette drogue par l'intermédiaire de Y... à compter de sa libération en août 1987 " ;
Et sur le moyen de cassation proposé par le demandeur lui-même et pris de la violation des mêmes textes ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour déclarer X... coupable d'infraction à la législation sur les stupéfiants, abstraction faite d'une erreur purement matérielle, la cour d'appel ne s'est pas exclusivement fondée sur les déclarations d'un coprévenu, et qu'elle a, par une appréciation souveraine des éléments de preuve contradictoirement débattus, caractérisé en tous ses éléments constitutifs le délit retenu contre lui ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Tacchella conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Hébrard conseiller rapporteur, MM. Souppe, Gondre, Hecquard conseillers de la chambre, de Mordant de Massiac conseiller référendaire, M. Robert avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 89-83996
Date de la décision : 23/04/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'AIX-en-PROVENCE, 13ème chambre, 22 mai 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 23 avr. 1990, pourvoi n°89-83996


Composition du Tribunal
Président : M. Tacchella conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:89.83996
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