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23/04/1990 | FRANCE | N°89-83788

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 23 avril 1990, 89-83788


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois avril mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller SOUPPE, les observations de la société civile professionnelle DEFRENOIS et LEVIS et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Hervé
contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 24 mai 1989 qui l'a condamné pour fraudes fiscales et omi

ssion de passation d'écritures comptables à 30 000 francs d'amende, a or...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois avril mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller SOUPPE, les observations de la société civile professionnelle DEFRENOIS et LEVIS et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Hervé
contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 24 mai 1989 qui l'a condamné pour fraudes fiscales et omission de passation d'écritures comptables à 30 000 francs d'amende, a ordonné des mesures d'affichage et de publication et a fait droit à la demande de l'administration des Impôts partie civile ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1741 et 1743 du Code général des impôts, L. 47 du Livre des procédures fiscales, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a, par confirmation du jugement entrepris, déclaré X... coupable des délits de fraude fiscale et d'omission de passation d'écritures comptables et l'a condamné à la peine principale de 30 000 francs d'amende ;
" aux motifs que les fonctionnaires du SRPJ agissent en vertu de l'ordonnance du 30 juin 1945 et peuvent en application de l'article 15 de ce texte communiquer les documents saisis à l'administration des Impôts ; que ces fonctionnaires ayant indiqué qu'ils intervenaient dans le cadre de l'ordonnance précitée, la procédure d'enquête et de vérification n'est pas soumise aux dispositions de l'article L. 47 du Livre des procédures fiscales ; que le contrôle du SRPJ n'a pas été effectué à la demande de l'administration des Impôts et dans un dessein différent de celui poursuivi ; que la vérification fiscale a été entreprise postérieurement à ce contrôle ; que l'avis de vérification adressé à X... l'a informé de la possibilité de se faire assister d'un conseil ; que le contrôle fiscal a été réel, la direction des impôts ne s'étant pas limitée à reprendre les chiffres retenus par le SRPJ ainsi qu'il ressort des pièces du dossier ;
" 1°/ alors que méconnaît les prescriptions de l'article L. 47 du Livre des procédures fiscales et justifie l'annulation de la procédure judiciaire diligentée par plainte de l'administration des Impôts, la vérification fiscale de la comptabilité d'un contribuable, qui, bien que précédée d'un avis adressé au contribuable n'est que la continuation d'un contrôle entrepris antérieurement par des agents du SRPJ, sans aucun avis préalable, dans le cadre d'une enquête sur des infractions économiques ayant donné lieu à des saisies de documents examinés et sélectionnés et qui ont servi à l'élaboration du rapport de vérification fiscale dressé à l'issue des investigations ; qu'en en décidant autrement, la cour d'appel a violé le texte précité ;
" 2°/ alors qu'il résulte des procès-verbaux établis par les attachés du SRPJ de Bordeaux notamment celui du 13 janvier 1986-
ainsi que du rapport de synthèse établi par le SRPJ le 7 mars suivant, que ceux-ci se sont purement et simplement substitués à l'administration des Impôts en procédant eux-mêmes au contrôle fiscal, reconstituant notamment d'après les agendas qu'ils avaient saisis le montant des recettes que, selon eux, X... aurait omis de comptabiliser pour les années 1981 à 1984 ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué, en ne sanctionnant pas ce détournement de procédure, a violé le texte visé au moyen ;
" 3°/ alors que les énonciations de la notification de redressement établi suit à la vérification de comptabilité de X... le 6 mai 1986 établissent que le vérificateur s'est non seulement référé aux procès-verbaux établis au cours des investigations économiques mais a repris purement et simplement l'intégralité des rehaussements tels que déterminés par les agents du SRPJ en particulier dans leur procès-verbal du 13 janvier 1986 et qu'ainsi la vérification fiscale a été purement formelle ; qu'en décidant néanmoins que le contrôle fiscal avait été réel ainsi qu'il ressortait des pièces du dossier sans préciser sur quelles pièces reposaient cette allégation, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle " ;
Attendu que pour rejeter l'exception de nullité de la procédure proposée par le prévenu avant toute défense au fond, les juges du second degré ont souverainement constaté, par les motifs repris au moyen lui-même qu'aucun détournement de procédure n'avait été commis par les officiers de police judiciaire agissant en vertu des dispositions de l'ordonnance du 30 juin 1945 alors applicable relative à la constatation, la poursuite et la répression des infractions à la législation économique ; que par ailleurs l'ensemble des énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que dans la procédure suivie des chefs de fraudes fiscales et omission de passation d'écritures comptables, aucune atteinte n'a été portée aux droits de la défense ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Tacchella conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Souppe conseiller rapporteur, MM. Gondre, Hébrard, Hecquard conseillers de la chambre, de Mordant de Massiac conseiller référendaire, M. Robert avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 89-83788
Date de la décision : 23/04/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, chambre correctionnelle, 24 mai 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 23 avr. 1990, pourvoi n°89-83788


Composition du Tribunal
Président : M. Tacchella conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:89.83788
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