La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/04/1990 | FRANCE | N°89-83132

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 23 avril 1990, 89-83132


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-trois avril mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller HECQUARD, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, et de Me FOUSSARD avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Pierre,
contre l'arrêt de la chambre correctionnelle de la cour d'appel d'ORLEANS en date du 28 avril 1989, qui, après l'avoir déclarÃ

©, en sa qualité de président de la SA " Etudes Immobilières ", elle-même...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-trois avril mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller HECQUARD, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, et de Me FOUSSARD avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Pierre,
contre l'arrêt de la chambre correctionnelle de la cour d'appel d'ORLEANS en date du 28 avril 1989, qui, après l'avoir déclaré, en sa qualité de président de la SA " Etudes Immobilières ", elle-même gérante de la SCI " Impasse de la Grandière ", coupable de fraude fiscale en matière de TVA, l'a, à la demande de l'administration des Impôts, partie civile, déclaré solidairement responsable avec la SCI susnommée, de la totalité des impôts fraudés par cette dernière ainsi que des pénalités y afférentes ;
Vu les mémoires produits, tant en demande qu'en défense ;
Sur le moyen unique de cassation proposé et pris de la violation des articles 1134 du Code civil, 485 et 593 du Code de procédure pénale et 1745 du Code général des Impôts, défaut de motifs et manque de base légale,
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné X... à payer, solidairement avec le redevable légal de l'impôt fraudé, la totalité de cet impôt ainsi que les pénalités fiscales y afférentes ;
" aux motifs que X... n'a pas contesté l'évaluation faite par l'administration fiscale et a reconnu n'avoir pas porté sur les déclarations le montant des ventes réalisées entre juillet 1982 et juin 1984, dont il avait pourtant eu connaissance ; qu'en sa qualité de professionnel de l'immobilier, il ne pouvait pas ignorer la gravité des infractions qu'il commettait ; que c'est à juste titre que le tribunal a fait application des dispositions de l'article 1745 du Code général des impôts relatives à la solidarité ;
" alors, d'une part, que comme le faisait valoir X... dans ses conclusions, il avait obtenu l'accord de la Banque Hypothécaire Européenne (BHE) pour que celle-ci paie au receveur des impôts, aux lieu et place de la société redevable, la somme de 1 532 226 francs au titre de la TVA ; que le défaut de paiement de cette somme par la BHE ne lui était donc pas imputable, et qu'il n'avait par conséquent commis aucune fraude fiscale pour ce montant ; que la cour d'appel ne pouvait donc pas le condamner à payer solidairement avec la société redevable la totalité de la TVA éludée par celle-ci (2 129 716 francs), mais devait réduire le montant de cette condamnation de 1 532 226 francs ;
" alors, d'autre part, que tout jugement ou arrêt portant condamnation d'un prévenu à des pénalités fiscales doit préciser le montant de ces pénalités, et que tel n'est pas le cas en l'espèce " ;
Attendu qu'en faisant droit à l'intégralité de la demande de la partie civile fondée sur les dispositions de l'article 1745 du Code général des impôts et en rejetant par là-même les conclusions du prévenu qui les invitaient à cantonner cette solidarité légale à une somme déterminée, les juges qui n'avaient pas à motiver particulièrement leur décision n'ont fait qu'user du pouvoir souverain que leur confère la loi, lorsqu'ils déclarent un prévenu coupable de fraude fiscale commise au sein d'une personne morale dont il avait la direction, ce qui était le cas en l'espèce ;
Attendu, par ailleurs, qu'en refusant de chiffrer eux-mêmes le montant des amendes fiscales et pénalités de cette nature encourues par la société débitrice des taxes éludées, les juges ont respecté la compétence exclusive de l'administration fiscale, en matière de contributions directes et de taxes assimilées, laquelle fixe le montant de l'impôt sous le seul contrôle des juridictions administratives ; Que dès lors le moyen ne peut qu'être écarté, et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : MM. Tacchella conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Hecquard conseiller rapporteur, Souppe, Gondre, Hébrard conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac conseiller référendaire, M. Robert avocat général, Mme Gautier greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 89-83132
Date de la décision : 23/04/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

IMPOTS ET TAXES - Impôts directs et taxes assimilées - Fraude fiscale - Personne morale - Solidarité - Montant des pénalités fiscales - Fixation - Administration compétente.


Références :

CGI 1745
Code de procédure pénale 485 et 593

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 28 avril 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 23 avr. 1990, pourvoi n°89-83132


Composition du Tribunal
Président : M. Tacchella conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:89.83132
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award