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23/04/1990 | FRANCE | N°89-83057

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 23 avril 1990, 89-83057


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingttrois avril mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller SOUPPE, les observations de Me VUITTON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Marcel, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de NIMES (chambre correctionnelle) en date du 14 mars 1989 qui dans une poursuite suivie contre Gérard Y... des chefs de faux et usage de faux, a rel

axé le prévenu et a débouté la partie civile de sa demande ;
Vu le m...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingttrois avril mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller SOUPPE, les observations de Me VUITTON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Marcel, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de NIMES (chambre correctionnelle) en date du 14 mars 1989 qui dans une poursuite suivie contre Gérard Y... des chefs de faux et usage de faux, a relaxé le prévenu et a débouté la partie civile de sa demande ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation de l'article 151 du Code pénal, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a renvoyé le prévenu du chef de la poursuite en ce qui concerne le délit d'usage de faux ;
" alors qu'en omettant de rechercher dans les motifs de sa décision si le prévenu avait commis le délit d'usage de faux et en se bornant à décider qu'à supposer qu'il y ait eu faux, il n'était pas imputable à Y..., la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision " ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que les juges sont tenus de statuer sur tous les faits qui leur sont déférés ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Y... est poursuivi pour faux et usage de faux en écriture privée, qu'il est reproché au prévenu d'avoir contrefait sur un document d'arpentage la signature de X... et d'avoir produit cette pièce dans une instance judiciaire ;
Attendu que pour relaxer le prévenu des fins de la poursuite l'arrêt attaqué se borne à énoncer que même si l'on admet que la signature arguée de faux n'est pas de la main de X..., rien ne démontre que la contrefaçon soit l'oeuvre de Y..., qu'il résulte au contraire d'un document que les juges analysent, " qu'en aucune façon ce ne peut être Y... qui a signé pour X... " ;
Mais attendu qu'en l'état de ces seuls motifs et alors que les délits de faux et d'usage de faux sont des infractions distinctes, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la Cassation est encourue ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examner le premier moyen de cassation proposé ;
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Nimes de 14 mars 1989 en toutes ses dispositions civiles et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi dans la limite de la cassation ainsi prononcée ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Montpellier, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Nîmes, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Tacchella conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Souppe conseiller rapporteur, MM. Gondre, Hébrard, Hecquard conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac conseiller référendaire, M. Robert avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 89-83057
Date de la décision : 23/04/1990
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Pouvoirs - Etendue - Omission de statuer sur un fait déféré.


Références :

Code de procédure pénale 593

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 14 mars 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 23 avr. 1990, pourvoi n°89-83057


Composition du Tribunal
Président : M. Tacchella conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:89.83057
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