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23/04/1990 | FRANCE | N°89-82515

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 23 avril 1990, 89-82515


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois avril mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller SOUPPE, les observations de Me GARAUD et de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Marcel,
contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 8 février 1989 qui l'a condamné pour usage de faux en écri

ture privée à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et à une amende de 10 0...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois avril mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller SOUPPE, les observations de Me GARAUD et de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Marcel,
contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 8 février 1989 qui l'a condamné pour usage de faux en écriture privée à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et à une amende de 10 000 francs et a prononcé sur les réparations civiles ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 150, 151 et 405 du Code pénal, ensemble violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Marcel X... coupable d'usage de faux ;
" aux motifs qu'il ne pouvait ignorer que le document par lui produit dans l'instance prud'homale comme étant la liste des clients annexée au contrat de travail de Y..., était un faux et qu'il soutenait contre l'évidence qu'aucun préjudice n'aurait pu résulter pour la partie civile de l'introduction d'un faux dans une instance judiciaire ;
" alors que l'introduction d'un document mensonger dans une procédure judiciaire n'est constitutif de l'un des délits d'usage de faux ou d'escroquerie, que dans la mesure où il est établi que si la machination n'avait pas été déjouée, elle aurait été de nature à tromper la religion du juge et à permettre à l'auteur de cette machination soit de faire condamner son adversaire à lui payer des sommes qui ne lui étaient pas dues, soit de se faire dispenser de payer à son adversaire des sommes qui lui étaient dues ; d'où il suit, qu'en déduisant abstraitement la possibilité d'un préjudice pour la partie civile de la seule " introduction d'un faux dans une instance " judiciaire " la cour d'appel n'a pas donné de base à sa décision " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que dans une procédure opposant devant la juridiction prud'homale Gérard Y... et la société STOMA qui l'avait employé en qualité de VRP, Marcel X... président de ladite société a produit une liste de clientèle, annexée au contrat de travail sur laquelle ne figuraient pas les noms de deux clients auprès de qui Y... prétendait avoir réalisé un chiffre d'affaires servant de base au calcul de ses commissions ; que ce document était revêtu de la signature contrefaite de Y... ;
Attendu que X..., poursuivi pour faux et usage de faux en écriture privée, a été relaxé du premier chef de prévention, la contrefaçon de la signature arguée de faux n'ayant pu lui être personnellement imputée ;
Attendu que pour déclarer le prévenu coupable d'usage de faux l'arrêt attaqué relève que X... ayant d apposé sa propre signature sur le document litigieux, n'a pas ignoré les circonstances dans lesquelles la signature contrefaite y a été portée et énonce que l'introduction d'un faux dans une instance judiciaire a pu causer un préjudice à la partie civile ;
Attendu qu'en l'état de ces constatations et énonciations la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir le grief allégué ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : MM. Tacchella conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Souppe conseiller rapporteur, Gondre, Hébrard, Hecquard conseillers de la chambre, de Mordant de Massiac conseiller référendaire, M. Robert avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 89-82515
Date de la décision : 23/04/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

FAUX - Faux en écriture privée - Définition - Signature d'un certificat comportant une signature contrefaite - Production en justice - Préjudice de la partie civile.


Références :

Code pénal 150, 151 et 405

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 08 février 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 23 avr. 1990, pourvoi n°89-82515


Composition du Tribunal
Président : M. Tacchella conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:89.82515
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