LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingttrois avril mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller HECQUARD, les observations de la société civile professionnelle Le BRET et LAUGIER et de Me JACOUPY, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Jean-Claude,
contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, chambre correctionnelle, en date du 19 janvier 1989 qui pour tentative d'escroquerie, l'a condamné à treize mois d'emprisonnement avec sursis et à des réparations civiles ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation pris de la d violation des articles 382, 386 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable et en tout cas mal fondée l'exception d'incompétence territoriale de la juridiction, invoquée par X... ; " aux motifs que cette exception préjudicielle ne pouvant être tranchée sans examen du fond de l'affaire était donc irrecevable ; qu'à supposer que les rapports d'activité et les notes de frais litigieux aient été remis par le prévenu à son employeur à Laval, donc en dehors du ressort du tribunal correctionnel d'Hazebrouck, il est loisible de relever que les documents remis à une société ou à un employeur, soit par la poste, soit par un intermédiaire, sont destinés en principe à être examinés puis archivés à son siège, lequel en l'espèce est sis à Steenvoore, dans le ressort d'Hazebrouck ; qu'au cas où ces documents auraient fructifié au bénéfice de leur envoyeur, la remise des fonds aurait été décidée audit siège et les titres de paiements y auraient été émis ; que donc la compétence territoriale du tribunal correctionnel d'Hazebrouck est justifié en son principe, que l'exception d'incompétence n'est ni recevable ni pertinente ; " alors d'une part qu'il s'agissait nullement en l'espèce d'une exception préjudicielle devant être présentée avant toute défense au fond mais d'une exception d'incompétence territoriale de la juridiction, recevable en tout état de cause et quand bien même il y aurait lieu d'examiner les faits reprochés au prévenu pour statuer sur ladite incompétence ; qu'ainsi la Cour a violé l'article 382 du Code de procédure pénale par refus d'application et l'article 386 du même Code par fausse application ;
" alors d'autre part que, saisie de conclusions du prévenu, domicilié en Vendée, faisant valoir que les faits qui lui sont reprochés se sont déroulés à Laval, la Cour, qui a qualifié ces faits de tentative d'escroquerie sans constater qu'aucun d'eux se serait déroulé dans le ressort du tribunal d'Hazebrouck, devait relever l'incompétence territoriale dudit tribunal, peu important le fait que si la tentative avait réussi l'escroquerie aurait eu des conséquences dans le ressort de ce tribunal ; qu'en statuant ainsi, la Cour a violé l'article 382 du Code de procédure pénale " ; d Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que X... a présenté à son employeur, la société Transloko, des faux rapports d'activité et des fausses notes de frais aux fins d'obtenir des remboursements de frais indûs ; Attendu que saisie de conclusions du prévenu soulevant l'incompétence territoriale du tribunal correctionnel d'Hazebrouck, la cour d'appel, pour écarter cette exception, relève que le destinataire des documents litigieux est la société partie civile dont le siège est à Steenvoorde, dans l'arrondissement d'Hazebrouck ; Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision dès lors qu'une partie des éléments de la tentative d'escroquerie retenue a été accomplie dans le ressort de la juridiction qui a statué ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation de l'article 6 paragraphe 3a de la Convention européenne de sauvegarde, du principe de la légalité des délits et des peines, de celui du double degré de juridiction, des articles 4 à 405 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale " en ce que l'arrêt attaqué a requalifié les faits reprochés à X..., l'a délcaré coupable de tentative d'escroquerie, l'a condamné à la peine de 13 mois d'emprisonnement assortie du sursis simple, et à payer 1 franc à titre de dommages intérêts à la Société Transloko, partie civile, outre la somme de 3 000 francs pour frais irrépétibles ; " alors que toute personne poursuivie a le droit d'être informée dans le plus court délai et d'une manière détaillée de la nature et de la cause de l'accusation portée contre elle suivant l'article 6 paragraphe 3a de la Convention européenne de sauvegarde ; que cette information concerne non seulement les faits de la prévention mais aussi la qualification juridique des faits ; qu'il suit de là que les juges du fond ne peuvent procéder à une requalification sans avoir préalablement informé la défense d'une telle éventualité ; qu'ils ne peuvent, en toute hypothèse procéder à une telle requalification d pour la première fois en cause d'appel, sans méconnaître le principe du double degré de juridiction ;
qu'ainsi, le prévenu, poursuivi sur le fondement des articles 150 à 151 du Code pénal pour faux et usage de faux en écritures a été irrégulièrement retenu dans les liens d'une prévention résultant de l'application de l'article 405 du même Code, dès lors que cette requalification n'a pas fait l'objet d'une information préalable et détaillée en violation du texte précité, qu'elle a été opérée, au surplus, pour la première fois en cause d'appel " ; Attendu qu'en substituant la qualification de tentative d'escroquerie à celles de faux en écritures privées et usage initialement retenues par la poursuite, la cour d'appel qui, en l'espèce, a prononcé dans les limites de sa saisine, dès lors qu'elle n'a retenu aucun fait autre que ceux dont elle était saisie et a donné une base légale à sa décision sans encourir les griefs du moyen qui ne peut dès lors être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Tacchella conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Hecquard conseiller rapporteur, MM. Souppe, Gondre, Hébrard, conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac conseiller référendaire, M. Robert avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;