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23/04/1990 | FRANCE | N°88-86774

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 23 avril 1990, 88-86774


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois avril mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller SOUPPE, les observations de la société civile professionnelle LEMAITRE et MONOD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :

X... André
contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle, en date du 27 octobre 1988 qui l'a condamné à un an d'emprisonnement avec sursis p

our émission de chèques sans provision et complicité d'escroquerie, et a ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois avril mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller SOUPPE, les observations de la société civile professionnelle LEMAITRE et MONOD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :

X... André
contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle, en date du 27 octobre 1988 qui l'a condamné à un an d'emprisonnement avec sursis pour émission de chèques sans provision et complicité d'escroquerie, et a prononcé sur les réparations civiles ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 59, 60, 64, 405 du Code pénal, 66 du décret-loi du 30 octobre 1935 et 593 du Code de procédure pénale, contradiction de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré André X... coupable d'émission de chèque sans provision et de complicité d'escroquerie par aide et assistance à l'infraction commise par A... ;
" aux motifs que si X... apparait comme ayant été un fonctionnaire sérieux, voire brillant, au passé sans tâche, s'il est vrai que les médecins experts consultés l'ont dépeint comme étant un sujet à l'état psychique précaire présentant des épisodes cycliques dépressifs, à la personnalité paranoïaque, s'il est établi que l'influence de A... a été déterminante dans sa participation aux faits délictuels, il n'en demeure pas moins que la contrainte morale dont il se prévaut n'a pas revêtu un caractère de gravité tel qu'elle ne lui a pas laissé la faculté d'agir autrement ; que sa tentative de suicide est survenue au moment où, pressé par ses supérieurs hiérarchiques d'approvisionner son compte pour permettre le paiement du chèque de 272 000 francs tiré à l'ordre de Lucien Z..., il a appris que A... ne tiendrait pas sa promesse de se substituer à lui à cette fin ; que son geste se situe également à une époque où son compagnon venait de lui signifier la rupture de leurs relations sexuelles ; que force est dès lors de constater d'une part qu'X... a tenté de se donner la mort dans la perspective de poursuites éventuelles dont il convient de relever qu'elles n'auraient pas nécessairement entraîné la révélation de son homosexualité à ceux dont il se dit persuadé qu'ils l'ignoraient, d'autre part que le comportement de A... n'a pas seul motivé sa décision fatale de sorte que son geste ne peut être considéré comme un élément déterminant dans l'appréciation de la sincérité de ses dires ;
" 1°/ alors qu'André X... n'a agi que sous les pressions de A... qui le menaçait de révéler son homosexualité à sa famille et à ses collègues de travail ; que sa tentative de suicide, survenu au moment où il réalisait le caractère inéluctable de poursuites judiciaires qui feraient apparaître au grand jour son homosexualité, établit le caractère irrésistible de la contrainte exercée par A... ; que dès lors, en retenant cependant la culpabilité d'André X..., la cour d'appel a violé l'article 64 du Code pénal ;
" 2°/ alors que la cour d'appel, d'une part a confirmé le jugement en ce qu'il avait déclaré A... " coupable d'avoir, à l'aide de menace de révélation, extorqué des engagements ainsi que la remise de fonds à X..., reconnaissant ainsi que ce dernier avait été victime d'une contrainte morale très vive et, d'autre part, a déclaré X... coupable " des faits d'émission de chèque sans provision " et " des faits de complicité d'escroquerie par aide et assistance à l'infraction commise par A... " ; qu'en écartant ainsi l'existence de la contrainte morale dont X... avait été l'objet par des énonciations contradictoires, la cour d'appel n'a pas motivé sa décision ;
" 3°/ alors que le délit de complicité par aide et assistance ne peut être retenu que si le complice a agi " avec connaissance " ; que la cour d'appel, qui a déclaré X... coupable des faits de complicité d'escroquerie par aide et assistance à l'infraction commise par A..., n'a pas relevé, ni même recherché si X..., au moment où il encaissait les chèques remis par A..., savait que ces chèques provenaient d'escroqueries perpétrées par ce dernier ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 59, 60 et 405 du Code pénal ;
" 4°/ alors qu'au surplus, dans ses conclusions d'appel, X... avait formellement contesté avoir agi " avec connaissance " (cf. conclusions d'appel p. 2 paragraphes 3 et 4) ; que dès lors la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions " ;
Sur le moyen pris en ses deux premières branches ;
Attendu que pour dire que les faits dont la matérialité était établie à l'encontre de X... lui étaient moralement imputable, l'arrêt attaqué énonce après en avoir analysé les manifestations, que la contrainte morale dont le prévenu se prévaut, n'était pas irrésistible ;
Attendu que cette énonciation n'est pas incompatible avec la constatation faite par les juges, des menaces de révélation à l'aide desquelles A... a par ailleurs extorqué à X... des engagements et la remise de fonds, dès lors que ce résultat n'impliquait nullement l'impossibilité pour la victime desdites menaces de passer outre à celles-ci ;
D'où il suit que le moyen en ses deux premières branches ne saurait être accueilli ;
Sur la troisième et la quatrième branches du même moyen ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que des fonds importants, escroqués par A... au préjudice de diverses personnes, ont été portés au crédit des comptes d'X... et que celui-ci a émis sur ces comptes deux chèques à l'ordre d'une victime dans le but de faire cesser sa réclamation, l'un de ces chèques étant demeuré impayé faute de provision ;
Attendu que pour déclarer X... complice des escroqueries imputées à A..., les juges d'appel énoncent que X... a reconnu avoir accepté que transitent sur ses comptes bancaires des sommes dont il connaissait l'origine pour le moins douteuse ;
Attendu que si à la vérité les faits constatés par les juges du fond, postérieurs aux remises de fonds frauduleusement obtenues par A..., constituent non pas une complicité d'escroquerie mais un recel des fonds qui en provenaient, l'arrêt ne saurait cependant encourir la censure de ce chef, par application de l'article 598 du Code de procédure pénale, la peine prononcée rentrant dans les prévisions de l'article 460 du Code pénal ;
Mais sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 2, 3 et 593 du Code de procédure pénale ;
" en ce qu'X... a été condamné à des réparations civiles envers Anne Y... ;
" aux motifs que le dommage subi par cette dernière découle des infractions commises, qu'il échet d'accueillir ses demandes ;
" alors que les juges du fond ne peuvent statuer sur les réparations civiles que dans les limites des appels et des conclusions dont ils sont saisis ; que la cour d'appel a relevé qu'Anne Y... n'avait pas comparu devant la Cour bien qu'ayant été citée à personne ; qu'en accordant néanmoins une indemnité à cette dernière, la cour d'appel a excédé les limites de ses pouvoirs et violé les textes visés au moyen " ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que les juges répressif ne peuvent, sans excès de pouvoirs, statuer du point de vue des réparations civiles à l'égard d'un prévenu contre lequel la partie civile n'a formulé aucune demande ;
Attendu que dans les poursuites exercées contre X... notamment du chef de complicité d'escroquerie, les juges du premier degré ont relaxé le prévenu et débouté la partie civile Anne Y... de sa demande ;
Attendu que statuant sur les seuls appels du ministère public et du prévenu la cour d'appel après avoir retenu X... dans les liens de cette prévention, l'a condamné à payer à ladite partie civile la somme de 500 000 francs à titre de dommages-intérêts et celle de 5 000 francs par application de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors qu'elle n'était saisie d'aucune demande de la partie civile non appelante, la cour d'appel a excédé les limites de ses pouvoirs et méconnu le principe susrappelé ;
Par ces motifs,
CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Toulouse en date du 27 octobre 1988, mais seulement en celles de ses dispositions qui condamnent le demandeur à des réparations civiles au profit de la partie civile Anne Y... ;
DIT que cette cassation aura lieu par voie de retranchement et sans renvoi, toutes autres dispositions pénales et civiles dudit arrêt étant expressément maintenues ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Toulouse, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Tacchella conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Souppe conseiller rapporteur, MM. Gondre, Hébrard, Hecquard conseillers de la chambre, de Mordant de Massiac conseiller référendaire, M. Robert avocat général, Mme Gautier greffier de
chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 88-86774
Date de la décision : 23/04/1990
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, chambre correctionnelle, 27 octobre 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 23 avr. 1990, pourvoi n°88-86774


Composition du Tribunal
Président : M. Tacchella conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:88.86774
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