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23/04/1990 | FRANCE | N°88-82549

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 23 avril 1990, 88-82549


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-trois avril mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller HEBRARD, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et POTIER de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
LA SOCIETE O'PALERMO, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-en-PROVENCE en date du 2 mars 1988 qui dan

s la procédure suivie contre X sur sa plainte des chefs de vol, d'a...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-trois avril mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller HEBRARD, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et POTIER de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
LA SOCIETE O'PALERMO, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-en-PROVENCE en date du 2 mars 1988 qui dans la procédure suivie contre X sur sa plainte des chefs de vol, d'abus de confiance, et de recel, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 379 et 460 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs,
" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu ;
" aux motifs que C... a reconnu avoir conservé des tickets de caisse et fait des photocopies de diverses feuilles de comptabilité journalière pour défendre ses intérêts financiers en cas de litige avec son employeur ; mais que les délits de vol ou d'abus de confiance ne sont juridiquement constitués que si l'auteur de l'appréhension ou du détournement est animé d'une intention frauduleuse ; qu'en l'espèce, les explications fournies par C..., prétendant n'avoir agi que pour préserver ses intérêts financiers, apparaissent vraisemblables et exclusives de toute intention frauduleuse ;
" alors qu'ayant constaté que C... avait reconnu avoir conservé des tickets de caisse, et pris des photocopies de documents comptables, de l'entreprise au sein de laquelle il avait travaillé, ce qui suffit à caractériser la soustraction frauduleuse de la chose d'autrui constitutive du délit de vol, la chambre d'accusation n'a pu sans se contredire, et priver de ce fait l'arrêt attaqué d'une condition essentielle de son existence légale, juger non établie l'intention frauduleuse de l'auteur de l'appréhension ou du détournement par une référence, inopérante, aux mobiles de ce dernier " ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 85 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs,
" en ce que l'arrêt attaqué a omis de se prononcer sur l'utilisation, par toute personne, des documents détournés par C... ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué permettent à la Cour de Cassation de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé les faits dénoncés dans la plainte des chefs de vol ou d'abus de confiance et de recel de ces délits, et répondu aux articulations essentielles du mémoire dont elle était régulièrement saisie, a exposé les motifs pour lesquels d elle a estimé qu'il n'existait de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits imputés ;
Attendu que les moyens de cassation proposés, reviennent à discuter la valeur des motifs de fait et de droit retenus par les juges et ne contiennent aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son seul pourvoi contre un arrêt de non-lieu en l'absence de pourvoi du ministère public ;
D'où il suit que les moyens ne sont pas recevables et que, par application du texte précité, il en est de même du pourvoi ;
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Condamne la demanderesse aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : MM. Tacchella conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Hébrard conseiller rapporteur, Souppe, Gondre, Hecquard conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac conseiller référendaire, M. Robert avocat général, Mme Gautier greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 88-82549
Date de la décision : 23/04/1990
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-en-PROVENCE, 02 mars 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 23 avr. 1990, pourvoi n°88-82549


Composition du Tribunal
Président : M?Tacchella conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:88.82549
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