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23/04/1990 | FRANCE | N°88-81626

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 23 avril 1990, 88-81626


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-trois avril mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de MORDANT de MASSIAC, les observations de Me COPPER-ROYER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :

Y... Dominique,
contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre des appels correctionnels, en date du 10 février 1988, qui, dans les poursuites suivies notamment contre l

ui du chef d'escroquerie, l'a condamné à 8 mois d'emprisonnement avec s...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-trois avril mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de MORDANT de MASSIAC, les observations de Me COPPER-ROYER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :

Y... Dominique,
contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre des appels correctionnels, en date du 10 février 1988, qui, dans les poursuites suivies notamment contre lui du chef d'escroquerie, l'a condamné à 8 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 5 ans, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire régulièrement produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 405 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Y... coupable du délit d'escroquerie et, en répression, l'a condamné à la peine de huit mois d'emprisonnement avec sursis et avec mise à l'épreuve pendant cinq ans ;
" aux motifs adoptés des premiers juges que " l'examen du compte ouvert au nom de la mère de X... révéla l'existence d'un chèque émis le 21 janvier 1983 par la société Lorraine Arts Graphiques (L. A. G.) " ;
" qu'il s'avéra que Y..., chef de service à la C. P. I. de Champigneules, voulait monter sa propre entreprise et récupérer à son profit la clientèle d'Alsthom " ;
" que, pour arriver à ses fins, il utilisait la raison sociale de son beau-frère Z... (L. A. G.) pour réaliser des ventes de cuivre " ;
" que le processus utilisé avait été le suivant : X... avait adressé à L. A. G. au nom d'Alsthom, une fausse facture d'un montant de 50 552, 96 francs " ;
" L. A. G., en contrepartie, avait libellé un chèque de valeur correspondante que X... avait encaissé sur le compte ouvert au nom de sa mère " ;
" pour rentrer dans ses fonds et réaliser un bénéfice, L. A. G. avait alors établi douze factures, ne reposant sur aucune livraison, d'un montant total de 65 578, 84 francs " ;
" Y..., chargé des ventes de cuivre au sein de l'entreprise de son beau-frère, Z..., avait par la suite retiré la somme de 12 000 francs sur le compte de la mère de X..., ayant reçu procuration de X... " ;
"... que X... a reconnu les faits qui lui étaient reprochés " ;
" qu'Z..., lui, a reconnu :
" avoir émis un chèque de " cinquante mille francs et des poussières " qu'il a remis à X... " ;
" avoir établi six fausses factures pour un montant de 65 000 francs " ;
" que Y... a déclaré : " qu'il savait que X... commettait des délits " ; " qu'il avait effectivement retiré 12 000 francs du compte de Mme X..., mais les avait remis à X..., alors hospitalisé " ; "... que cette dernière allégation est formellement démentie par X... " ; " qu'il appartenait alors à Y... d'en rapporter la preuve contraire, le fait matériel du retrait ayant été reconnu par lui " ; " que cette preuve n'a pas été rapportée " ; " qu'il convient, dans ces conditions, de déclarer les trois prévenus coupables des faits qui leur sont respectivement reprochés " (jugement p. 3 in fine et p. 4) ;
" et aux motifs propres qu'" il suffira d'ajouter que lors de la confrontation du 20 janvier 1986, Jacques X... a déclaré :
" J'ai remis les fausses factures d'Alsthom d'un montant total de 50 552, 96 francs à Dominique Y... " ; celui-ci savait qu'il n'y avait eu aucune livraison de marchandise ; je ne sais pas qui a établi le chèque de 50 552, 96 francs ; il m'a été remis par Dominique Y...... " ;
" les douze fausses factures émises par la société L. A. G. pour un montant de 65 578, 74 francs m'ont été remises en mains propres par Y...... ;
" quand j'étais hospitalisé, Y... m'a demandé sa commission en argent liquide ; je lui ait dit qu'étant hospitalisé, je ne pouvais pas aller retirer cet argent sur le compte de ma mère ; j'ai remis à Y... un document signé de ma main, pour lui permettre de retirer une somme de 12 000 francs auprès de ma banque ; Y... ne m'a jamais restitué les fonds en mains propres ; il agissait pour son compte ; pendant mon hospitalisation, je n'avais pas besoin d'argent " (arrêt p. 3 paragraphes 2, 3 et 4) ;
" alors que par ses seules énonciations, les juges du fond n'ont pas caractérisé à l'encontre de Y... la commission de manoeuvres frauduleuses pour persuader l'existence d'un crédit imaginaire et ceci à l'encontre de la société Alsthom Atlantique " ;
Vu les textes susvisés ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision prononcée ; que l'insuffisance de motifs équivaut à leur absence ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, reproduites intégralement au moyen, condamnant Y... pour escroquerie au préjudice de la société Alsthom sans en avoir relevé les éléments et sans énoncer les circonstances de la cause, ne permettent pas à la Cour de Cassation de s'assurer de la légalité de la décision ;
Que, dès lors, la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE l'arrêt du 10 février 1988 de la cour d'appel de Nancy, dans toutes ses dispositions concernant Y..., et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Dijon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Nancy, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Tacchella conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en Z remplacement du président empêché, M. de Mordant de Massiac conseiller rapporteur, MM. Souppe, Gondre, Hébrard, Hecquard conseillers de la chambre, M. Robert avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 88-81626
Date de la décision : 23/04/1990
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CASSATION - Moyen - Motifs de la décision attaquée - Insuffisance - Absence du relevé des éléments d'une infraction, et des circonstances de la cause - Défaut de motifs.


Références :

Code de procédure pénale 593

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 10 février 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 23 avr. 1990, pourvoi n°88-81626


Composition du Tribunal
Président : M. Tacchella conseiller le plus ancien faisant fonctions de président

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:88.81626
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