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05/04/1990 | FRANCE | N°89-82191

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 05 avril 1990, 89-82191


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq avril mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller de BOUILLANE de LACOSTE, les observations de la société civile professionnelle DESACHE et GATINEAU et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
LA CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE i D'ILE-DE-FRANCE, partie intervenante,
contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES (8ème chambre)

en date du 20 mars 1989 qui, dans la procédure suivie contre Elias Z...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq avril mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller de BOUILLANE de LACOSTE, les observations de la société civile professionnelle DESACHE et GATINEAU et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
LA CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE i D'ILE-DE-FRANCE, partie intervenante,
contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES (8ème chambre) en date du 20 mars 1989 qui, dans la procédure suivie contre Elias Z... du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles R. 213-7 du Code de l'organisation judiciaire, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué mentionne que la cour d'appel était présidée par M. Daeschler, faisant fonction de président, désigné par ordonnance du premier président en date du 4 janvier 1989, en remplacement de M. Sevenier, président empêché ;
"alors que les présidents de chambre des cours d'appel sont, en cas d'empêchement, remplacés par un magistrat du siège désigné par ordonnance du premier président, ou à défaut par le magistrat du siège le plus ancien dans l'ordre des nominations à la Cour ; qu'en outre tout arrêt doit faire la preuve par lui-même de la composition légale de la juridiction dont il émane ; que dès lors en se bornant à constater que M. Daeschler faisait fonction de président en vertu d'une ordonnance du premier président du 4 janvier 1989, sans préciser si l'intéressé était magistrat du siège ou s'il était le conseiller le plus ancien dans l'ordre des nominations à la Cour, les juges du fond n'ont pas mis la Cour de Cassation en mesure de vérifier si l'intéressé avait qualité pour présider la cour d'appel, et, par suite, si cette juridiction était régulièrement composée ;
Attendu que l'arrêt attaqué porte que la cour d'appel était présidée par "M. Daeschler, faisant fonction de président, délégué par ordonnance du premier président en date du 4 janvier 1989, en remplacement de M. Sévenier, président empêché" ;
Attendu que ces mentions mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la juridiction était régulièrement présidée au regard des textes visés au moyen, lequel doit dès lors être écarté ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles L. 141-2 et L. 376-I du Code de la sécurité sociale et des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a débouté la caisse régionale d'assurance maladie d'Ilede-France de sa d demande de mise en réserve du capital représentatif des arrérages à venir de la pension d'invalidité attribuée à M. X... ;
"aux motifs que cette pension est suspendue depuis le 1er juillet 1982 ; que la probabilité d'une reprise de son service est quasiment nulle, M. X... ayant repris une activité professionnelle depuis la date précitée ; que dès lors ladite pension présente le caractère d'un dommage hypothétique et incertain qui, par suite, n'est pas juridiquement réparable ;
"alors premièrement qu'aux termes de l'article L. 141-2 du Code de la sécurité sociale, l'avis technique de l'expert s'impose à la juridiction compétente ; qu'en l'espèce l'expert commis par le tribunal avait relevé que "l'ostéomyélite chronique continue à évoluer" et avait conclu que "le pronostic est réservé" en raison du processus infectieux, avec risque de fracture itérative, de réintervention, voire d'éradication" ; qu'il résulte clairement de ces constatations qu'il subsiste un risque sérieux que l'assuré ne soit à nouveau contraint d'interrompre son travail, ce qui obligerait la caisse à reprendre le service de la pension d'invalidité ; d'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a méconnu l'avis de l'expert, qui s'imposait à elle, et violé le texte visé au moyen ;
"alors deuxièmement qu'en se fondant uniquement, pour exclure la possibilité d'une reprise de la pension, sur le fait que l'assuré avait repris une activité professionnelle depuis plusieurs années, sans tenir compte de l'état de santé ni de l'âge de l'intéressé, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; "alors troisièmement que la cour d'appel a estimé que la probabilité d'une reprise de la pension est "quasiment nulle" ; qu'il résulte de cette affirmation que la probabilité d'une reprise de la pension n'est pas totalement nulle mais qu'elle est seulement très faible ; que dès lors le capital représentatif devait être évalué en fonction de cette probabilité ; qu'en rejetant néanmoins la demande de la caisse, la Cour d'appel n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qu'elles comportaient" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que François X..., victime le 23 décembre 1978 d'un d accident dont Elias Z... avait été déclaré responsable, a perçu de la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France, à compter du 23 décembre 1981, une pension d'invalidité de deuxième catégorie ; que cependant, le blessé ayant repris une activité professionnelle, le service de cette pension a été suspendu le 1er juillet 1982 en application de l'article L. 341-12 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que, statuant le 20 mars 1989 sur la réparation de l'atteinte à l'intégrité physique de François X... et sur l'intervention de la caisse qui réclamait à Elias Z... et à son assureur le remboursement, non seulement des arrérages de pension versés jusqu'au 1er juillet 1982, mais encore des arrérages à échoir capitalisés à une certaine somme, les juges d'appel rejettent cette dernière prétention aux motifs que la probabilité d'une reprise du service de la pension est quasiment nulle, la victime ayant retrouvé une activité professionnelle depuis de nombreuses années, et que le dommage allégué par la caisse revêt de ce fait un caractère hypothétique et incertain ;
Attendu qu'en sa première branche, le moyen, nouveau, est mélangé de fait et de droit ; qu'il est, comme tel, irrecevable ;
Attendu, sur les deuxième et troisième branches, qu'en prononçant comme il l'a fait l'arrêt, en dépit d'une maladresse de rédaction, n'encourt pas les griefs allégués, la cour d'appel ayant estimé, compte tenu des circonstances de la cause souverainement appréciées par elle, que le service de la pension litigieuse ne serait pas repris ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 89-82191
Date de la décision : 05/04/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

ACTION CIVILE - Préjudice - Evaluation - Capital représentatif d'une rente - Service de la rente interrompue et présumé ne pas reprendre.


Références :

Code de la sécurité sociale L341-12

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 20 mars 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 05 avr. 1990, pourvoi n°89-82191


Composition du Tribunal
Président : Président : M. Le GUNEHEC

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:89.82191
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