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05/04/1990 | FRANCE | N°89-41838

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 avril 1990, 89-41838


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le CLUB DES JEUNES, dont le siège est ... (Var),

en cassation d'un jugement rendu le 3 mars 1989 par le

conseil de prud'hommes de Toulon (section activités diverses), au profit de :

1°) M. Malik X..., demeurant ... (Var),

2°) Mme Marie-France Z..., demeurant 62 C, avenue des Iles d'Or à Hyères (Var),

3°) Mme Catherine C..., demeurant La Calonette à La Crau (Var),

4°) Mme Muriel B..., demeurant Les Restanques du Thouars, Bat B5 à La Garde

(Var),

5°) M. Jean-Luc Y..., demeurant rue Eugène, Le San Carlo, Bat 4 à Hyères (Var),

6°) M. Jean-Marie ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le CLUB DES JEUNES, dont le siège est ... (Var),

en cassation d'un jugement rendu le 3 mars 1989 par le

conseil de prud'hommes de Toulon (section activités diverses), au profit de :

1°) M. Malik X..., demeurant ... (Var),

2°) Mme Marie-France Z..., demeurant 62 C, avenue des Iles d'Or à Hyères (Var),

3°) Mme Catherine C..., demeurant La Calonette à La Crau (Var),

4°) Mme Muriel B..., demeurant Les Restanques du Thouars, Bat B5 à La Garde (Var),

5°) M. Jean-Luc Y..., demeurant rue Eugène, Le San Carlo, Bat 4 à Hyères (Var),

6°) M. Jean-Marie D..., demeurant 17, Hameau du Moulin à Hyères (Var),

défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 février 1990, où étaient présents :

M. Cochard, président et rapporteur, MM. Waquet, Renard-Payen, Boittiaux, conseillers, Mlle E..., Mmes A..., Charruault, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Cochard, président, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu l'article 984 du nouveau Code de procédur civile ; Attendu que, selon ce texte, dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi est formé par déclaration écrite ou orale par la partie ou son mandataire muni d'un pouvoir spécial ; Attendu que le pourvoi a été formé par une autre personne que le mandataire auquel un pouvoir avait été délivré ; Qu'il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable ; PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 89-41838
Date de la décision : 05/04/1990
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CASSATION - Affaires dispensées du ministère d'un avocat - Pourvoi - Déclaration - Partie ou mandataire muni d'un pouvoir spécial.


Références :

Nouveau code de procédure civile 984

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Toulon, 03 mars 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 avr. 1990, pourvoi n°89-41838


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COCHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:89.41838
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