LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le CLUB DES JEUNES, dont le siège est ... (Var),
en cassation d'un jugement rendu le 3 mars 1989 par le
conseil de prud'hommes de Toulon (section activités diverses), au profit de :
1°) M. Malik X..., demeurant ... (Var),
2°) Mme Marie-France Z..., demeurant 62 C, avenue des Iles d'Or à Hyères (Var),
3°) Mme Catherine C..., demeurant La Calonette à La Crau (Var),
4°) Mme Muriel B..., demeurant Les Restanques du Thouars, Bat B5 à La Garde (Var),
5°) M. Jean-Luc Y..., demeurant rue Eugène, Le San Carlo, Bat 4 à Hyères (Var),
6°) M. Jean-Marie D..., demeurant 17, Hameau du Moulin à Hyères (Var),
défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 février 1990, où étaient présents :
M. Cochard, président et rapporteur, MM. Waquet, Renard-Payen, Boittiaux, conseillers, Mlle E..., Mmes A..., Charruault, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Cochard, président, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu l'article 984 du nouveau Code de procédur civile ; Attendu que, selon ce texte, dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi est formé par déclaration écrite ou orale par la partie ou son mandataire muni d'un pouvoir spécial ; Attendu que le pourvoi a été formé par une autre personne que le mandataire auquel un pouvoir avait été délivré ; Qu'il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable ; PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;