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05/04/1990 | FRANCE | N°88-80171

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 05 avril 1990, 88-80171


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le cinq avril mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MORELLI, les observations de la société civile professionnelle Jean et Didier Le PRADO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ; Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Claude,
contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 27 novembre 1987, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de blessure

s involontaires, s'est prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mém...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le cinq avril mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MORELLI, les observations de la société civile professionnelle Jean et Didier Le PRADO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ; Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Claude,
contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 27 novembre 1987, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de blessures involontaires, s'est prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 593 du Code b de procédure pénale, contradiction et défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que pour fixer à 87 520, 93 francs le préjudice d'atteinte à l'intégrité physique de M. Y..., soumis à l'action récursoire de la caisse de sécurité sociale, l'arrêt attaqué a ajouté à l'indemnité de 48 000 francs réparant l'incapacité permanente partielle, la somme de 16 250 francs représentant la perte de salaires de la victime et celle de 23 270, 93 francs versée au titre des prestations d'incapacité totale temporaire et frais médicaux (dont 13 352, 51 francs d'indemnités journalières) ;
" alors que si les juges du fond apprécient souverainement le préjudice découlant d'une infraction, il en est différemment lorsque cette appréciation est déduite de motifs insuffisants, contradictoires ou erronés ;
" qu'en l'espèce, pour évaluer le préjudice de la victime, les juges ne pouvaient retenir à la fois le montant de sa perte de salaires et le montant des prestations à elle versées au titre de l'incapacité totale temporaire c'est-à-dire les indemnités journalières servies par la caisse de sécurité sociale ;
" qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a indemnisé deux fois le même chef de préjudice, violant ainsi les textes visés au moyen et entachant sa décision d'un évident manque de base légale " ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que, si les juges apprécient souverainement le préjudice résultant d'une infraction, il en est autrement lorsque cette appréciation est déduite de motifs contradictoires, erronés ou ne répondant pas aux conclusions des parties ;
Attendu que, statuant sur l'indemnisation de Maurice Y..., blessé dans un accident dont Claude X... avait été déclaré responsable, la juridiction du second degré, pour évaluer le dommage subi par le premier pendant la période d'incapacité totale de travail, ajoute au montant des salaires que cette victime aurait dû percevoir, pendant ladite période, celui des indemnités journalières versées par la caisse primaire d'assurance maladie ;
Mais attendu qu'en se prononçant ainsi, alors que ces indemnités ne constituaient pas un élément du préjudice, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen :
CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Metz, en date du 27 novembre 1987, sauf en ses dispositions afférentes à la réparation du dommage de caractère personnel, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi, dans la limite de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Nancy, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Metz, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Morelli conseiller rapporteur, MM. de Bouillane de Lacoste, Jean Simon, Blin conseillers de la chambre, M. Louise, Mme Ract-Madoux, M. Maron conseillers référendaires, M. Lecocq avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 88-80171
Date de la décision : 05/04/1990
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

ACTION CIVILE - Préjudice - Préjudice direct résultant de l'infraction - Evaluation du dommage - Prise en compte des indemnités journalières versées par la caisse de sécurité sociale.


Références :

Code civil 1382

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, 27 novembre 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 05 avr. 1990, pourvoi n°88-80171


Composition du Tribunal
Président : M. Le GUNEHEC

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:88.80171
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