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05/04/1990 | FRANCE | N°88-41837

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 avril 1990, 88-41837


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société SICA DU VAL D'AUTOMNE, société à responsabilité limitée, dont le siège social est à Russy-Bemont (Oise),

en cassation d'un arrêt rendu le 16 février 1988 par la cour d'appel d'Amiens (2ème chambre sociale), au profit de Monsieur Jean-François X..., demeurant à Lille (Nord), Comines, ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en

l'audience publique du 22 février 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Renard-Payen, c...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société SICA DU VAL D'AUTOMNE, société à responsabilité limitée, dont le siège social est à Russy-Bemont (Oise),

en cassation d'un arrêt rendu le 16 février 1988 par la cour d'appel d'Amiens (2ème chambre sociale), au profit de Monsieur Jean-François X..., demeurant à Lille (Nord), Comines, ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 février 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Boittiaux, conseillers, Mme Blohorn-Brenneur, Mlle Sant, Mmes Marie, Charruault, conseillers référendaires, M. Franck, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Sica du Val d'Automne, de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de M. X..., les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Amiens, 16 février 1988), que M. X..., engagé par la société Sica Du Val d'Automne le 10 mai 1982, et promu le 1er avril 1983, au poste de "directeur technique et production", a été licencié le 4 février 1985 ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné l'employeur à verser au salarié des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi qu'une somme en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'une part, qu'il résulte de l'article L. 122-14.3 du Code du travail que lorsque la cause du licenciement est en apparence réelle et sérieuse, il appartient au juge de former sa conviction à cet égard et de la motiver sans que la charge de la preuve incombe à l'employeur, qu'en l'espèce, il était constant, ainsi que relevé par la cour d'appel, que ses fonctions de directeur technique et production imposaient à M. X... d'assurer au moindre coût le plein emploi des facteurs de production et que son action devait être guidée par un souci constant du prix de revient, qu'en cet état, après avoir en vain sollicité l'autorisation administrative de licencier 28 salariés dont M. X... pour raisons économiques, l'employeur a justifié essentiellement la nécessité de se séparer de M. X... du fait que ses insuffisances professionnelles avaient été l'une des causes des difficultés de l'entreprise et en compromettaient le redressement, que sa gestion avait été marquée par une hausse constante des prix de revient et des charges de l'entreprise, qu'il existait un désaccord permanent entre M. X... et la direction générale sur la politique à mener et une perte de confiance de l'employeur dans ce cadre de très haut niveau, de sorte que, les reproches invoqués présentant l'apparence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement, viole le texte sus-mentionné, l'arrêt attaqué qui a considéré que la cause réelle et sérieuse du

licenciement de M. X... ne serait pas établie faute par l'employeur de faire preuve des griefs invoqués ; et alors, d'autre part, que manque de base légale au regard des dispositions de l'article L. 122-14.4 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui considère que le licenciement de M. X... n'était pas justifié par une cause réelle et sérieuse, sans s'expliquer sur le moyen des conclusions d'appel de l'employeur faisant valoir que le licenciement était justifié par les insuffisances professionnelles de l'intéressé qui avaient été l'une des causes des difficultés de

l'entreprise et en compromettaient le redressement, du fait que sa gestion avait été marquée par une hausse constante des prix de revient et des charges de l'entreprise ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ce moyen des conclusions d'appel de l'employeur, l'arrêt attaqué a aussi violé les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a relevé que les désaccords profonds provoqués par des insuffisances caractérisées dans l'exercice de ses fonctions par M. X..., n'étaient pas établis ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne la société Sica du Val d'Automne, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq avril mil neuf cent quatre vingt dix.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 88-41837
Date de la décision : 05/04/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens (2ème chambre sociale), 16 février 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 avr. 1990, pourvoi n°88-41837


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:88.41837
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