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05/04/1990 | FRANCE | N°88-17615

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 avril 1990, 88-17615


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Alexandre X..., demeurant à Saint-Martin du Fresne (Ain) Maillat,

en cassation d'un arrêt rendu le 11 décembre 1987 par la cour d'appel de Lyon (5ème chambre sociale), au profit de la CAISSE DE SECURITE SOCIALE DE BOURG EN BRESSE, place de la Grenouillère à Bourg-en-Bresse (Ain),

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA CO

UR, en l'audience publique du 8 mars 1990, où étaient présents : M. Le Gall, conseiller doyen fai...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Alexandre X..., demeurant à Saint-Martin du Fresne (Ain) Maillat,

en cassation d'un arrêt rendu le 11 décembre 1987 par la cour d'appel de Lyon (5ème chambre sociale), au profit de la CAISSE DE SECURITE SOCIALE DE BOURG EN BRESSE, place de la Grenouillère à Bourg-en-Bresse (Ain),

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 8 mars 1990, où étaient présents : M. Le Gall, conseiller doyen faisant fonction de président ; M. Chazelet, conseiller rapporteur ; MM. Lesire, Leblanc, Hanne, Berthéas, conseillers ; Mme Barrairon, M. Feydeau, conseillers référendaires ; M. Picca, avocat général ; M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Chazelet, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de M. X..., de la SCP Desaché-Gatineau, avocat de la Caisse de sécurité sociale de Bourg-en-Bresse, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique tel qu'il figure au mémoire ampliatif et en annexe au présent arrêt :

Attendu que, sous le couvert d'un grief de défaut de base légale, le pourvoi ne tend qu'à remettre en discussion l'appréciation des éléments de fait par laquelle les juges du fond ont estimé que la matérialité de l'accident allégué par M. X... n'était pas établie ; qu'il ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne M. X..., envers la Caisse de sécurité sociale de Bourg-en-Bresse, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq avril mil neuf cent quatre vingt dix.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 88-17615
Date de la décision : 05/04/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon (5ème chambre sociale), 11 décembre 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 avr. 1990, pourvoi n°88-17615


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:88.17615
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