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05/04/1990 | FRANCE | N°88-17265

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 avril 1990, 88-17265


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ Madame Joelle A... épouse X..., demeurant ... Saint-Mars (Essonne),

2°/ Madame Claude A... épouse Z..., demeurant ... (Gironde),

agissant en qualité d'héritières de Mme veuve A...,

en cassation d'un arrêt rendu le 23 juin 1988 par la cour d'appel de Paris (18ème chambre-section C), au profit :

1°/ de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ESSONNE (CPAM), dont le siège est immeuble Ile de France boulevard des Coquibus à Evry (Essonne),
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br>2°/ du COMMISSARIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE (CEA), dont le siège social est à Saclay Orsay (Essonne),

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ Madame Joelle A... épouse X..., demeurant ... Saint-Mars (Essonne),

2°/ Madame Claude A... épouse Z..., demeurant ... (Gironde),

agissant en qualité d'héritières de Mme veuve A...,

en cassation d'un arrêt rendu le 23 juin 1988 par la cour d'appel de Paris (18ème chambre-section C), au profit :

1°/ de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ESSONNE (CPAM), dont le siège est immeuble Ile de France boulevard des Coquibus à Evry (Essonne),

2°/ du COMMISSARIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE (CEA), dont le siège social est à Saclay Orsay (Essonne),

défendeurs à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 1er mars 1990, où étaient présents :

M. Le Gall, conseiller doyen faisant fonction de président ; M. Chazelet, conseiller rapporteur ; MM. C..., B..., Hanne, Berthéas, conseillers ; Mme Y..., M. Feydeau, conseillers référendaires ; M. Franck, avocat général ; M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chazelet, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme X... et de Mme Z..., de la SCP Desaché-Gatineau, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu que les ayants droit de M. Michel A... font grief à l'arrêt attaqué (Paris, 18ème chambre-section B, 23 juin 1988) d'avoir écarté le caractère professionnel de l'affection dont il était décédé le 23 novembre 1975, alors, d'une part, qu'il résultait des propres constatations de la décision que le salarié était atteint d'une lésion cancéreuse d'une côte, soit d'un sarcome osseux, peu important qu'il s'agisse d'une métastase secondaire à un cancer préexistant et non de la tumeur primitive, cette distinction ne figurant pas au tableau n° 6 des maladies professionnelles, en sorte que la cour d'appel, en refusant de reconnaître le caractère professionnel de cette maladie, a violé les dispositions dudit tableau ainsi que l'article L. 461-2 du Code de la sécurité sociale, alors, d'autre part, qu'en affirmant que l'expert, au rapport duquel elle se référait, rejetait clairement et sans aucune ambiguïté la

notion de sarcome osseux, la cour d'appel a dénaturé ledit rapport qui avait constaté que le salarié était décédé d'un cancer osseux métastatique et n'avait rejeté que la notion de sarcome osseux primitif, violant ainsi l'article 1134 du Code civil, et alors, enfin, qu'en l'état du rapport d'expertise visé dont il résultait que l'origine bronchique du cancer osseux métastatique ne pouvait être formellement exclue, la cour d'appel se devait de répondre aux motifs des premiers juges expressément adoptés par les ayants droit, selon lesquels les éléments médicaux produits aux débats allaient dans le sens d'une métastase due probablement à un cancer broncho-pulmonaire (carcinome épidermoïde) en sorte que ce défaut de réponse constitue une violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'après avoir relevé, hors de toute dénaturation, que, selon l'expert, la lésion osseuse, cause du décès, était une métastase de localisation secondaire à un cancer préexistant dont la nature ne pouvait être déterminée, la cour d'appel en a déduit, répondant par là même aux conclusions prétendument délaissées, qu'il n'était pas établi que M. Michel A... avait été atteint du cancer broncho-pulmonaire ou du sarcome osseux visés au tableau n° 6 des maladies professionnelles ; Que sa décision échappe aux griefs du pourvoi ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 88-17265
Date de la décision : 05/04/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Maladies professionnelles - Tableau n° 6 - Imputabilité - Expertise - Cancer préexistant.


Références :

Code de la sécurité sociale L461-2

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 23 juin 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 avr. 1990, pourvoi n°88-17265


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:88.17265
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