AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Z... régional des affaires sanitaires et sociales de la région Rhône Alpes, ..., dans l'affaire opposant :
Mme X... Laboure, demeurant à Boen-sur-Lignon (Loire), Les Hameaux de l'Anet n° 16,
défenderesse à la cassation ;
à
La Caisse primaire d'assurance maladie de Saint-Etienne, dont le siège est ...,
en cassation d'une décision rendue le 2 novembre 1987 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Etienne,
Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 1er mars 1990, où étaient présents : M. Le Gall, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Barrairon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chazelet, Leblanc, Hanne, Berthéas, conseillers, M. Feydeau, conseiller référendaire, M. Franck, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barrairon, les observations de la SCP Lebret et de Lanouvelle, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que le directeur régional des affaires sanitaires et sociales fait grief à la décision attaquée (tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Etienne, 2 novembre 1987) d'avoir, par des motifs tirés de l'article L. 321-1.2 du Code de la sécurité sociale, accordé à Mme Y... le remboursement des frais correspondant aux cinquante transports en voiture particulière exposés en décembre 1986 et courant 1987 pour se rendre de son domicile à Boën au cabinet d'un kinésithérapeute à Feurs, alors qu'en l'absence d'un décret en Conseil d'Etat pris pour l'application de l'article L. 321-1.2 précité, l'arrêté du 2 septembre 1955, relatif au remboursement des frais de transport exposés par les assurés sociaux et dans les prévisions duquel n'entraient pas les frais litigieux, était toujours en vigueur ; qu'ainsi, les juges du fond ont fait une fausse application de ces textes ;
Mais attendu que si l'arrêté du 2 septembre 1955 est applicable en la cause faute de parution du décret prévu par l'article L. 321-1-2 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 86-11 du 6 janvier 1986, les frais de transport peuvent néanmoins être remboursés, en dehors des cas énumérés par cet arrêté lorsqu'ils sont reconnus indispensables et médicalement justifiés par les nécessités d'un traitement, ce qui n'était pas contesté en l'espèce ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS ;
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. Z... régional des affaires sanitaires et sociales de la région Rhône Alpes, envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq avril mil neuf cent quatre vingt dix.