LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Z... Régional des Affaires Sanitaires et Sociales de la Région Rhône Alpes, ...,
en cassation d'un jugement rendu le 12 octobre 1987 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Etienne, dans l'affaire opposant :
Monsieur Jacques Y..., demeurant ...,
défendeur à la cassation.
à :
La Caisse primaire d'assurance maladie de SAINT ETIENNE, ...,
Le Directeur Régional des Affaires Sanitaires et Sociales de la Région Rhône Alpes invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
LA COUR, en l'audience publique du 1er mars 1990, où étaient présents :
M. Le Gall, conseiller doyen faisant fonction de président ; Mme Barrairon, conseiller référendaire rapporteur ; MM. X..., A..., Hanne, Berthéas, conseillers ; M. Feydeau, conseiller référendaire ; M. Franck, avocat général ; M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barrairon, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que le directeur régional des affaires sanitaires et sociales fait grief à la décision attaquée (tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Etienne, 2 novembre 1987) d'avoir, par des motifs tirés de l'article L. 321-1-2 du Code de la sécurité sociale, accordé à M. Y... le remboursement des frais de transport en ambulance exposés le 1er avril 1987 pour se rendre de son domicile à Montbrison à une consultation à la Polyclinique de Saint-Etienne, alors qu'en l'absence d'un décret en Conseil d'Etat pris pour l'application de l'article L. 321-1-2 précité, l'arrêté du 2 septembre 1955, relatif au remboursement des frais de transport exposés par les assurés sociaux et dans les prévisions duquel n'entraient pas les frais litigieux, était toujours en vigueur ; qu'ainsi, les juges du fond ont fait une fausse application de ces textes ; Mais attendu que si l'arrêté du 2 septembre 1955 est applicable en la cause faute de parution du décret prévu par l'article L. 321-1-2 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 86-11 du 6 janvier 1986, les frais de transport peuvent néanmoins être remboursés, en dehors des cas énumérés par cet arrêté,
lorsqu'ils sont reconnus indispensables et médicalement justifiés par les nécessités d'un traitement, ce qui n'était pas contesté en l'espèce ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;