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05/04/1990 | FRANCE | N°87-14340

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 avril 1990, 87-14340


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Georges Z..., demeurant à Saint-Denis (Seine-Saint-Denis), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 9 juillet 1986 par la cour d'appel de Paris (18e chambre B), au profit de l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Paris, dont le siège est à Montreuil (Seine-Saint-Denis), ...,

défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA C

OUR, en l'audience publique du 1er mars 1990, où étaient présents :

M. Le Gall...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Georges Z..., demeurant à Saint-Denis (Seine-Saint-Denis), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 9 juillet 1986 par la cour d'appel de Paris (18e chambre B), au profit de l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Paris, dont le siège est à Montreuil (Seine-Saint-Denis), ...,

défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 1er mars 1990, où étaient présents :

M. Le Gall, conseiller doyen faisant fonction de président et rapporteur, MM. Y..., Hanne, Berthéas, conseillers, Mme X..., M. Feydeau, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Le Gall, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. Z..., de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Paris, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; d d Sur le moyen unique :

Attendu que M. Georges Z..., médecin exerçant à Saint-Denis, ayant acquitté les cotisations de sécurité sociale sur une base forfaitaire pour le personnel de son cabinet professionnel, l'URSSAF lui a réclamé au titre de la période du 1er janvier 1975 au 30 septembre 1979 un complément de cotisations en prenant pour assiette les salaires réels ; que M. Z... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 18ème chambre B, 9 juillet 1986) de l'avoir condamné au paiement dudit complément, alors que les cotisations dues pour des employés de maison ne peuvent être calculées en fonction des salaires effectivement versés qu'à la condition que ces employés exercent à titre principal des tâches en rapport avec la profession de l'employeur et à titre seulement accessoire une activité domestique, qu'en se bornant dès lors à retenir que les salariées en cause n'avaient pas une activité purement domestique et que leur emploi était lié à l'activité professionnelle du docteur Z... sans rechercher si cet emploi était prépondérant par rapport à leur activité domestique, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 772-1 du Code du travail et 1er de l'arrêté du 24 décembre 1974 ; Mais attendu qu'après avoir observé que le docteur Z..., dont le domicile était à Paris, avait employé les salariées concernées à son

cabinet professionnel de Saint-Denis, la cour d'appel a relevé qu'à la rubrique "observations" du rapport de l'agent de contrôle de l'URSSAF, l'intéressé avait précisé que ces salariées avaient été "employées de maison pour la permanence du cabinet" et que sur un bulletin de paie annexé audit rapport figurait la qualification "d'employée de cabinet médical" ; qu'elle a pu dès lors estimer que l'emploi desdites salariées se rattachait principalement à l'activité professionnelle du docteur Z..., ce qui excluait la fixation des cotisations selon le régime applicable aux employés de maison ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 87-14340
Date de la décision : 05/04/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE - Cotisations - Personnel d'un cabinet médical - Activité principale professionnelle - Fixation - Fixation forfaitaire (non).


Références :

Arrêté du 24 décembre 1974 art. 1er
Code du travail L772-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 09 juillet 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 avr. 1990, pourvoi n°87-14340


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:87.14340
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