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05/04/1990 | FRANCE | N°87-13403

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 avril 1990, 87-13403


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE (CGSS) DE LA MARTINIQUE, dont le siège est à Fort-de-France (Martinique), Jardin Desclieux,

en cassation d'un arrêt rendu le 22 janvier 1987 par la cour d'appel de Fort-de-France (Chambre sociale), au profit de la compagnie ASSURANCES GENERALES DE FRANCE-VIE, dont le siège est à Paris (1er), ...,

défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA

COUR, en l'audience publique du 1er mars 1990, où étaient présents :

M. Le Ga...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE (CGSS) DE LA MARTINIQUE, dont le siège est à Fort-de-France (Martinique), Jardin Desclieux,

en cassation d'un arrêt rendu le 22 janvier 1987 par la cour d'appel de Fort-de-France (Chambre sociale), au profit de la compagnie ASSURANCES GENERALES DE FRANCE-VIE, dont le siège est à Paris (1er), ...,

défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 1er mars 1990, où étaient présents :

M. Le Gall, conseiller doyen faisant fonction de président et rapporteur, MM. Y..., Z..., Hanne, Berthéas, conseillers, Mme X..., M. Feydeau, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller doyen Le Gall, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la CGSS de la Martinique, de Me Baraduc-Bénabent, avocat de la compagnie Assurances générales de France-Vie, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique :

Attendu qu'à la suite d'un contrôle, la caisse générale de sécurité sociale de la Martinique a réintégré notamment dans l'assiette des cotisations dues au titre des années 1974 à 1977 par la compagnie des Assurances générales de France (AGF) les commissions qu'elle avait versées à des mandataires-prospecteurs ; que la caisse fait grief à l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 22 janvier 1987) d'avoir annulé le redressement correspondant, alors, d'une part, que dans la mesure où les AGF n'ont fourni aucun justificatif précis de la situation des prospecteurs et où l'enquêteur désigné a constaté qu'il n'avait pu mener à bien sa mission faute d'éléments sociaux et comptables produits par les AGF, le rapport initial des contrôleurs de la caisse, parfaitement explicite sur l'identité des mandataires prospecteurs et sur les sommes versées, devait être retenu comme élément de preuve en sorte que la cour d'appel a méconnu la charge de la preuve et violé les articles 1315 et suivants du code civil, 9 du nouveau Code de procédure civile et L.144 du Code de la sécurité sociale (ancien) ; alors, d'autre part, que la compagnie des AGF devait nécessairement assujettir au régime général ses prospecteurs et démarcheurs travaillant de façon habituelle et suivie pour son compte, avec les revenus en découlant et ce tant au regard de l'article L.241 que de l'article L.242-2° du Code de la sécurité sociale (ancien), en sorte que ces articles ont été violés ainsi que l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

alors, enfin et subsidiairement, qu'il ne pouvait être statué sans mise en cause préalable des organismes sociaux dont les mandataires prospecteurs étaient susceptibles de relever ; Mais attendu que, saisie par la caisse de conclusions qui tendaient uniquement, en ce qui concerne les commissions allouées par les AGF aux mandataires prospecteurs, à la confirmation du jugement

ayant fait application aux intéressés de l'article L.242-2° du Code de la sécurité sociale (ancien), la cour d'appel n'était pas tenue d'examiner si l'activité de ces mandataires était susceptible d'entrer dans les prévisions de l'article L.241 du même code et, dès lors, n'avait pas à prescrire la mise en cause d'autres organismes de protection sociale ; que les mandataires non patentés rémunérés à la commission ne pouvant être assujettis au régime général sur le fondement de l'article L.242-2° qu'à la condition d'effectuer d'une façon habituelle et suivie des opérations de présentation d'assurances et de tirer de ces opérations plus de la moitié de leurs ressources de l'année précédente, la cour d'appel a pu, sans enfreindre les règles de preuve, estimer dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation que les rapports des agents de contrôle ne suffisaient pas à établir que cette double condition se trouvait remplie ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE - Assujettissement - Personnes assujetties - Mandataires prospecteurs d'assurance - Conditions - Appréciation souveraine des juges du fond.


Références :

Code de la sécurité sociale L242-2°

Décision attaquée : Cour d'appel de Fort-de-France, 22 janvier 1987


Publications
Proposition de citation: Cass. Soc., 05 avr. 1990, pourvoi n°87-13403

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Origine de la décision
Formation : Chambre sociale
Date de la décision : 05/04/1990
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 87-13403
Numéro NOR : JURITEXT000007054466 ?
Numéro d'affaire : 87-13403
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1990-04-05;87.13403 ?
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