LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche, dont le siège est à Saint-Lo (Manche), montée du Bois André,
en cassation d'un jugement rendu le 18 février 1987 par le tribunal d'instance d'Avranches, au profit :
1°/ de M. Y...,
2°/ de Mme Y...,
demeurant ensemble à Champcervon (Manche), "la Provostière",
3°/ de la mutuelle d'assurance des instituteurs de France, dont le siège social est à Rennes (Ille-et-Vilaine), ...,
défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 8 mars 1990, où étaient présents :
M. Le Gall, conseiller doyen faisant fonction de président, et rapporteur, MM. A..., Z..., Hanne, Berthéas, conseillers, Mme X..., M. Feydeau, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller doyen Le Gall, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche, de la SCP Jean et Didier Le Prado, avocat des époux Y... et de la mutuelle d'assurance des instituteurs de France, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que Mme Y..., assurée sociale, ayant été blessée le 14 août 1985 par la planche à voile que manoeuvrait son mari, la caisse primaire d'assurance maladie fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance d'Avranches, 18 février 1987) de l'avoir déboutée de ses demandes en remboursement des prestations servies à la victime, dirigées tant contre M. Y... que contre la MAIF, son assureur, alors que M. Y... ayant la qualité de tiers pouvait par là même être recherché, son assureur lui devant garantie, sans pouvoir s'abriter derrière une exclusion tirée de la qualité de conjoint de la victime du dommage, d'autant que le mari ayant, lors de l'accident, la qualité d'auteur "assuré" et la femme celle de victime, l'exclusion invoquée ne pouvait jouer ; Mais attendu qu'après avoir exactement énoncé qu'en raison des droits et devoirs respectifs des époux et de leur communauté de vie, la caisse ne pouvait, en agissant contre M. Y..., priver indirectement son assurée des prestations auxquelles elle était légalement tenue, le jugement attaqué relève qu'elle ne pouvait davantage agir contre l'assureur de ce dernier dès lors que la police
par lui souscrite excluait la garantie des dommages corporels causés à son conjoint ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;