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04/04/1990 | FRANCE | N°90-80380

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 04 avril 1990, 90-80380


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre avril mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GUTH, les observations de la société civile professionnelle LE BRET et LAUGIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ;
Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Rolland
contre l'arrêt n° 5 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 21 novembre 1989, qui, dans la procédure s

uivie contre lui du chef de vol avec arme, a rejeté sa demande de mise en l...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre avril mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GUTH, les observations de la société civile professionnelle LE BRET et LAUGIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ;
Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Rolland
contre l'arrêt n° 5 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 21 novembre 1989, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de vol avec arme, a rejeté sa demande de mise en liberté ;
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle en date du 29 janvier 1990, qui déclare sans objet la requête aux fins d'examen immédiat du pourvoi et ordonne la transmission des pièces de la procédure à la chambre criminelle, compétente pour statuer ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5 paragraphe 3, 6 paragraphe 2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 144 à 148-4, 201, 211, 591 et 593 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté de X... et a dit que celui-ci restera provisoirement détenu ;
" aux motifs que, malgré les dénégations de l'inculpé, il existe à son encontre de sérieux indices de culpabilité ; que la détention provisoire est l'unique moyen d'éviter une pression sur les témoins et une concertation frauduleuse avec les coïnculpés ; qu'elle est, en outre, nécessaire pour préserver l'ordre public du trouble grave et actuel causé par les infractions poursuivies ;
" alors, d'une part, que selon l'article 5 paragraphe 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, tout homme doit être jugé dans un délai raisonnable ou mis en liberté ; que dès lors, X... s'étant prévalu de la lenteur anormale de l'instruction, l'arrêt attaqué, faute de rechercher si la durée de la détention provisoire n'excédait pas un délai raisonnable, n'a pas légalement justifié sa décision rejetant la demande de mise en liberté présentée par celui-ci ;
" alors, d'autre part, que la mission de la chambre d'accusation se borne à examiner s'il existe des charges justifiant le renvoi devant la cour d'assises ; que par suite, l'arrêt attaqué, en déclarant qu'il existait à l'encontre de X... de sérieux indices de culpabilité, a méconnu ensemble la présomption d'innocence prévue par l'article 6 paragraphe 2 de la Convention européenne des droits de l'homme et les droits de la défense " ;
Attendu d'une part, qu'il ne résulte d'aucune mention de l'arrêt attaqué ni d'aucunes conclusions que X..., contrairement à ce qui est allégué au moyen, ait soutenu devant la chambre d'accusation que l'instruction le concernant présente " une lenteur anormale ", et ait invoqué les dispositions de l'article 5 paragraphe 3 précité ; qu'ainsi le moyen, mélangé de fait et de droit, est nouveau et comme tel irrecevable ;
Attendu d'autre part, que pour rejeter la demande de mise en liberté adressée directement à la chambre d'accusation, l'arrêt attaqué, après avoir exposé les faits reprochés à X..., énonce que la détention provisoire de l'intéressé est l'unique moyen d'éviter une pression sur les témoins et une concertation frauduleuse avec les coïnculpés ; que les juges ajoutent que cette détention est, en outre, nécessaire pour préserver l'ordre public du trouble grave et toujours actuel causé par les infractions de cette nature, en éviter le renouvellement, l'inculpé ayant été condamné à de multiples reprises pour des faits semblables, et assurer son maintien en détention, compte tenu de son absence de garantie de représentation ; qu'en statuant ainsi la chambre d'accusation n'a pas méconnu les dispositions légales ou conventionnelles visées au moyen, lequel dès lors ne saurait être accueilli ;
Attendu que la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation s'est déterminée en se référant aux éléments de l'espèce, comme l'exige l'article 145 du Code de procédure pénale et pour des cas prévus par l'article 144 dudit Code ;
Et attendu que l'arrêt et régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : MM. Angevin conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Guth conseiller rapporteur, MM. Diémer, Malibert, Guilloux, Massé, Alphand, Carlioz conseillers de la chambre, Pelletier V conseiller référendaire, M. Lecocq avocat général, Mme Patin greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 90-80380
Date de la décision : 04/04/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, 21 novembre 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 04 avr. 1990, pourvoi n°90-80380


Composition du Tribunal
Président : MM. Angevin conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:90.80380
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