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04/04/1990 | FRANCE | N°90-80126

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 04 avril 1990, 90-80126


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre avril mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ; Statuant sur les pourvois formés par :

X... Pierre,

Y... Jean,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de TOULOUSE en date du 21 novembre 1989, qui les a renvoyés devant la cou

r d'assises de la HAUTE-GARONNE, le premier sous l'accusation de vols avec...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre avril mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ; Statuant sur les pourvois formés par :

X... Pierre,

Y... Jean,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de TOULOUSE en date du 21 novembre 1989, qui les a renvoyés devant la cour d'assises de la HAUTE-GARONNE, le premier sous l'accusation de vols avec port d'arme et avec violences ayant entraîné une incapacité totale de travail de plus de 8 jours, de séquestration de personne en qualité d'otage et d'association de malfaiteurs, le second sous l'accusation de vols avec port d'arme et avec violences ayant entraîné une incapacité totale de travail de plus de 8 jours et d'association de malfaiteurs ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire produit commun aux deux demandeurs ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 211, 214, 215 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, ensemble violation des droits de la défense ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré qu'il existait à l'encontre de Y... et X... des charges suffisantes de vol aggravé, séquestration de personnes et association de malfaiteurs ;
" alors, d'une part, que l'arrêt attaqué n'est, concernant les seuls faits reprochés aux inculpés, que la reproduction littérale des réquisitions établies le 9 novembre 1989 par le procureur général près la cour d'appel de Toulouse (pièce cotée E. 38), partie poursuivante ; qu'ainsi, les magistrats composant la juridiction d'instruction n'ont pas procédé, personnellement et effectivement, à l'examen des charges retenues contre l'inculpé à l'issue de l'information comme le prescrit l'article 211 du Code de procédure pénale ;
" alors, d'autre part, qu'en statuant ainsi, la chambre d'accusation a laissé sans réponse les mémoires déposés par les conseils des inculpés qui démontraient qu'aucune charge sérieuse ne pouvait justifier leur mise en accusation et surtout, qu'aucun élément nouveau n'était intervenu depuis que la chambre d'accusation de la cour d'appel de Toulouse avait ordonné leur mise en liberté les 26 novembre 1985 pour Jean Y... et 20 novembre 1987 pour Pierre X... en se fondant sur l'absence de présomptions suffisamment graves d'avoir participé aux faits poursuivis ;
que la violation des droits de la défense qui en découle entache la décision attaquée d'une nullité absolue " ;
Attendu que pour renvoyer Y... et X... devant la cour d'assises, sous l'accusation, l'un et l'autre, du crime de vols avec port d'arme et avec violences ayant entraîné une incapacité totale de travail de plus de 8 jours et du délit d'association de malfaiteurs, ainsi que le second du crime de séquestration de personne en qualité d'otage, la juridiction d'instruction du second degré relève notamment qu'ils auraient été identifiés par des témoins des faits et, en outre, par des gendarmes des brigades de Belgodère et de l'Ile-Rousse sur le film vidéo de l'agence bancaire ;
Attendu que la chambre d'accusation a ainsi implicitement mais nécessairement écarté les mémoires déposés par les conseils des inculpés soutenant qu'aucun élément nouveau n'était intervenu depuis que ladite juridiction avait ordonné leur mise en liberté en se fondant sur l'absence de présomptions suffisamment graves d'avoir participé aux faits poursuivis ;
Attendu, de surcroît, que le fait que l'arrêt attaqué ait pour partie reproduit les énonciations du réquisitoire du procureur général près la cour d'appel de Toulouse n'établit nullement que les juges n'ont pas procédé à l'examen des charges retenues contre les inculpés ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le deuxième moyen pris de la violation des articles 166, 172, 206, 593 et D. 23 à D. 26 du Code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt a omis de prononcer la nullité du rapport d'expertise dressé par M. Z..., psychologue, et le docteur A... le 31 juillet 1985 (pièce cotée B. 132) ;
" alors qu'il résulte des articles 81 et D. 23 à D. 26 du Code de procédure pénale que le juge d'instruction ne peut confier qu'à un médecin le soin de procéder à un examen médico-psychologique ; qu'en l'espèce, la mission confiée à M. Z..., expert psychologue, s'inscrivait dans le cadre d'une expertise médico-psychologique et ne pouvait, de ce fait, qu'être confiée à un médecin ; qu'il en résulte que ces opérations expertales sont nulles et qu'il appartenait à la chambre d'accusation de relever, même d'office, cette nullité " ;
Attendu qu'il ressort de la procédure que par ordonnance en date du 12 novembre 1987 le magistrat instructeur a commis pour procéder à l'examen médico-psychologique de X... le docteur B..., psychiatre au centre hospitalier spécialisé G. C... et Alain Z..., psychologue clinicien dans le même établissement, experts près les tribunaux, inscrits sur la liste de la cour d'appel de Toulouse ;
Attendu que cette désignation ne saurait encourir le grief allégué ; qu'en effet, s'il résulte de l'article 81 du Code de procédure pénale que le soin de pratiquer un examen médico-psychologique doit être confié à un médecin, ce qui a été le cas en l'espèce, il résulte également des termes de l'article D. 26 dudit Code que " le juge d'instruction peut désigner, pour procéder aux examens qu'il estime utiles, des techniciens de qualifications différentes et notamment un psychologue et un observateur " et " qu'il peut prescrire que ces derniers exécuteront leur mission en liaison avec le médecin chargé de l'examen médical ou médico-psychologique " ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen pris de la violation des articles 81, 206, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que la chambre d'accusation a omis de prononcer la nullité des pièces par lesquelles le juge d'instruction a joint au dossier une bande vidéo enregistrée par les responsables de l'agence de la caisse d'épargne et qui représenterait la scène de vol à main armée dont cette banque a été victime ;
" alors que doit être écarté des débats tout élément de preuve dont le juge n'est pas en mesure de s'assurer qu'il a été recueilli dans des conditions de loyauté suffisantes pour garantir à l'accusé un procès équitable ; que ne peut donc être retenue comme élément de preuve une bande vidéo fournie par la partie civile elle-même, dont le juge n'a pu surveiller ou contrôler les conditions d'enregistrement ni l'authenticité ; que la chambre d'accusation ne pouvait fonder sa décision sur l'examen de cette bande et devait en ordonner le retrait du dossier de la procédure " ;
Attendu qu'il ressort des pièces de la procédure qu'a été saisie et versée à l'information une bande vidéo enregistrée automatiquement par la caméra de surveillance de l'agence bancaire, dont l'origine, contrairement à ce qui est allégué au moyen, est connue et dont l'authenticité n'a pas été contestée ; que c'est dès lors, à bon droit que cette pièce à conviction a été retenue par la chambre d'accusation comme élément de preuve pour être soumise au débat contradictoire ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que la chambre d'accusation était compétente, qu'il en est de même de la cour d'assises de la Haute-Garonne devant laquelle X... et Y... ont été renvoyés, que la procédure est régulière et que les faits objet de l'accusation sont qualifiés crimes et délit par la loi ;
REJETTE les pourvois ;
Condamne les demandeurs aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Guilloux conseiller rapporteur, MM. Diémer, Malibert, Guth, Massé, Alphand, Carlioz conseillers de la chambre, M. Pelletier conseiller référendaire, M. Lecocq avocat général, Mme Patin greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 90-80126
Date de la décision : 04/04/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

(Sur le 2e moyen) EXPERTISE - Expert - Rapport - Médecin chargé de procéder à un examen médico-psychologique avec d'autres techniciens.


Références :

Code de procédure civile 81, D26

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 21 novembre 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 04 avr. 1990, pourvoi n°90-80126


Composition du Tribunal
Président : M. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:90.80126
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