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04/04/1990 | FRANCE | N°89-84662

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 04 avril 1990, 89-84662


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre avril mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GUTH, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ;
Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Robert,
contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 25 juillet 1989 qui, pour port d'arme, de la 4ème catégorie et vol, l

'a condamné à la peine d'un an d'emprisonnement et a rejeté sa requête e...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre avril mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GUTH, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ;
Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Robert,
contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 25 juillet 1989 qui, pour port d'arme, de la 4ème catégorie et vol, l'a condamné à la peine d'un an d'emprisonnement et a rejeté sa requête en confusion de peines ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 379, 381 du Code pénal, 15, 28 du décret-loi du 18 avril 1939, 592 et suivants du Code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné le prévenu du chef de vol et détention d'armes et de munitions la quatrième catégorie ;
" au seul motif que les faits sont constants et reconnus ;
" alors que le juge correctionnel ne peut prononcer une peine à raison d'un fait qualifié de délit qu'autant qu'il constate dans sa décision l'existence des circonstances exigées par la loi pour que ce fait soit punissable ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué, qui ne comporte l'énoncé d'aucune des circonstances de faits reprochés au prévenu, n'est pas motivé et n'est pas légalement justifié ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué, et du jugement qu'il confirme, que X..., qui n'a pas contesté les faits visés à la prévention, a été trouvé en possession d'un revolver calibre 38 spécial, arme de la 4ème catégorie, après avoir frauduleusement soustrait des outils au préjudice d'une entreprise ;
Attendu que sous le couvert d'un prétendu défaut de motifs et de violation des textes visés, le moyen se borne à tenter de remettre en cause l'appréciation souveraine des preuves, régulièrement soumises au débat contradictoire, par les juges du fond, et dont ils ont retiré la conviction de la culpabilité du demandeur ;
Que dès lors, le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 28 du décret-loi du 18 avril 1939, 5, 379, 380 et 309 du Code pénal, 592 et 593 du Code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a refusé de prononcer la confusion de la peine d'un an d'emprisonnement ferme avec celle de quatre années d'emprisonnement dont une avec sursis prononcée par arrêt du 10 janvier 1989 pour des faits de coups et violences volontaires à agent de la force publique commis le 4 avril 1985 ;
" alors que les peines de même nature prononcées contre un même individu à raison de faits poursuivis séparément et antérieurs à la date à laquelle la première condamnation est devenue définitive, ne peuvent être cumulées lorsque par leur réunion elles excèdent le maximum de la peine la plus forte encourue ; qu'en l'espèce, la peine la plus forte encourue pour les faits qui avaient tous été commis avant l'arrêt définitif du 10 janvier 1989 était celle de quatre années d'emprisonnement fermes pour le délit de coups volontaires à agent de la force publique ; que, dès lors, les peines d'un an d'emprisonnement et de quatre ans d'emprisonnement excédant le maximum encouru, la confusion était de droit " ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que deux peines d'emprisonnement prononcées pour des infractions en concours ne peuvent être cumulativement subies que dans la limite du maximum édicté par la loi pour le fait le plus sévèrement réprimé ;
Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Robert X... a été condamné d'une part, le 10 janvier 1989, par la cour d'appel de Montpellier, pour le délit de coups ou violences et voies de fait sur agent de la force publique, ayant entraîné une incapacité totale de travail personnel pendant plus de huit jours, commis le 4 avril 1985 à quatre ans d'emprisonnement dont un an avec sursis assorti de la mise à l'épreuve pendant trois ans, d'autre part, le 25 juillet 1989 par la même cour d'appel, pour des faits de port d'arme et de vol, commis de janvier à juin 1985 à la peine d'un an d'emprisonnement ;
Attendu que les juges du second degré, pour rejeter la requête du condamné tendant à voir ordonner la confusion desdites peines, se bornent à énoncer qu'" eu égard aux nombreuses condamnations et aux renseignements défavorables dont il fait l'objet, il échet que les peines ne soient pas confondues " ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que les infractions poursuivies remontaient toutes à une époque antérieure à la première condamnation définitive qui les a atteintes, et alors que la peine maximale encourue par le demandeur était celle de quatre ans d'emprisonnement prévue pour le délit de coups ou violences à agent de la force publique par l'article 309 alinéas 2-3° et 4 du Code pénal, les juges ont méconnu le sens et la portée de l'article 5 du Code pénal ;
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE en ses seules dispositions concernant le refus d'octroi de confusion des peines l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier en date du 25 juillet 1989, toutes autres dispositions de cet arrêt étant expressément maintenues ;
Vu l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire ORDONNE la confusion des peines de : 4 ans d'emprisonnement dont un avec sursis et mise à l'épreuve pendant trois ans prononcée le 10 janvier 1989 et de 1 an d'emprisonnement prononcée le 25 juillet 1989 ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Guth conseiller rapporteur, MM. Diémer, Malibert, Guilloux, Massé, Alphand, Carlioz conseillers de la chambre, M. Pelletier conseiller référendaire, M. Lecocq avocat général, Mme Patin greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 89-84662
Date de la décision : 04/04/1990
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

(Sur le 2e moyen) PEINES - Non cumul - Poursuites séparées - Confusion - Confusion de droit - Peines excédant le maximum légal.


Références :

Code pénal 5

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 25 juillet 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 04 avr. 1990, pourvoi n°89-84662


Composition du Tribunal
Président : M. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:89.84662
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