LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quatre avril mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire PELLETIER, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Rachid,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 12ème chambre, en date du 4 novembre 1988 qui pour coups ou violences volontaires, l'a condamné à 5 mois d'emprisonnement et a prononcé sur les intérêts civils ;
Sur la recevabilité du pourvoi ;
Attendu que l'arrêt attaqué a été rendu contradictoirement, le 4 novembre 1988, à l'égard de Rachid X... ; que celui-ci ne s'étant pourvu contre cette décision que le 3 mars 1989, son pourvoi doit, en application de l'article 568 du Code de procédure pénale, être déclaré irrecevable comme tardif ;
Par ces motifs,
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : MM. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Pelletier conseiller rapporteur, Diémer, Malibert, Guth, Guilloux, Massé, Alphand, Carlioz conseillers de la chambre, M. Lecocq avocat général, Mme Patin greffier de chambre.