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04/04/1990 | FRANCE | N°89-82531

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 04 avril 1990, 89-82531


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre avril mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MASSE, les observations de Me LUC-THALER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
LE SYNDICAT DU NEGOCE DE L'AMEUBLEMENT DE LA LOIRE (SNAL),
LA FEDERATION DES ORGANISATIONS DU COMMERCE, DE L'ARTISANAT ET DES SERVICES DE LA LOIRE,
ALIMENTAIRES ET NON ALIMENTAIRES, SEDENTAIRES ET NON SEDENTAIRES, (

FOCAS),
parties civiles,
contre l'arrêt de la cour d'appel de LYO...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre avril mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MASSE, les observations de Me LUC-THALER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
LE SYNDICAT DU NEGOCE DE L'AMEUBLEMENT DE LA LOIRE (SNAL),
LA FEDERATION DES ORGANISATIONS DU COMMERCE, DE L'ARTISANAT ET DES SERVICES DE LA LOIRE,
ALIMENTAIRES ET NON ALIMENTAIRES, SEDENTAIRES ET NON SEDENTAIRES, (FOCAS),
parties civiles,
contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 4ème chambre, en date du 16 mars 1989 qui, dans la procédure suivie contre Marcel X... du chef d'infractions à la législation sur le repos dominical, a prononcé sur les intérêts civils ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 2 et 593 du Code de procédure pénale L. 411-11 du Code du travail, 1382 du Code civil, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a, après avoir admis la recevabilité des constitutions de partie civile du SNAL et de la FOCAS, infirmé le jugement déféré surla réparation du préjudice et ramené celle-ci au franc symbolique ;
" aux motifs qu'en l'absence de tout préjudice matériel établi et justifié, il ne sera fait droit à leur demande que dans la limite du franc symbolique qui réparera suffisamment le préjudice moral seul établi ;
" alors que le préjudice moral doit, comme tout autre préjudice, faire l'objet d'une réparation intégrale ; que la Cour qui constate qu'en l'espèce, le préjudice moral est établi devait le réparer dans son intégralité et non pas seulement de façon symbolique ;
" et alors que dès lors que les parties civiles estimaient la réparation de leur préjudice, qui comprenait leur préjudice moral, à dix mille francs, la cour d'appel ne pouvait se borner à leur allouer, pour le réparer la somme symbolique d'un franc mais devait évaluer réellement ce préjudice " ;
Attendu que, sur appel des parties civiles qui toutes deux concluaient à la condamnation du prévenu à leur payer, en réparation de leur préjudice matériel et moral, la somme de 10 000 francs à titre de dommages et intérêts pour chacune des 24 infractions au repos dominical, les juges ont évalué ce dommage à la somme d'un franc ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel, qui a souverainement fixé le montant de la réparation, a justifié sa décision ;
Que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les demandeurs aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : MM. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Massé conseiller rapporteur, Diémer, Malibert, Guth, Guilloux, Alphand conseillers de la chambre, Pelletier conseiller référendaire, M. Lecocq avocat général, Mme Patin greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 89-82531
Date de la décision : 04/04/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 4ème chambre, 16 mars 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 04 avr. 1990, pourvoi n°89-82531


Composition du Tribunal
Président : M. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:89.82531
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