LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Z... CELANT né le 16 mars 1920 à Clozetto (Italie), demeurant à l'Hay-les-Roses (Val-de-Marne), ...,
en cassation d'un jugement rendu le 25 février 1988 par le tribunal d'instance d'Antony, au profit de Monsieur Marcel Y..., demeurant à Antony (Hauts-de-Seine), ...,
défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 février 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Paulot, conseiller doyen, M. Chapron, conseiller référendaire rapporteur, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chapron, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de M. X..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 1153 du Code civil ; Attendu que dans les obligations qui se bornent au paiement d'une certaine somme, les dommages-intérêts résultant du retard dans l'exécution ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts au taux légal, qui ne sont dus que du jour de la sommation de payer ; Attendu que, tout en condamnant M. Y... à payer à M. X... la somme de 3 647,23 francs au titre de la révision du prix des travaux effectués, le jugement attaqué (tribunal d'instance d'Antony, 25 février 1988), statuant en dernier ressort, assortit cette condamnation des intérêts au taux légal seulement à compter de la signification de la décision ; Qu'en statuant ainsi, alors que la demande en justice équivaut à une sommation de payer, le tribunal a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé à la date de la signification de la décision le point de départ des intérêts alloués sur la somme de 3 647,23 francs, le jugement rendu le 25 février 1988, entre les parties, par le tribunal d'instance d'Antony ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi ; Dit que ladite somme portera intérêts à compter du 24 mars 1986, date de l'assignation ; Maintient les dispositions du jugement relatives aux dépens de l'instance au fond ; Condamne M. Y..., envers M. X..., aux dépens de l'instance en cassation, liquidés à la somme de cent quarante huit francs cinquante et un centimes et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance d'Antony, en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre avril mil neuf cent quatre vingt dix.