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04/04/1990 | FRANCE | N°88-83179

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 04 avril 1990, 88-83179


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre avril mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller DIEMER, les observations de la société civile professionnelle DESACHE et GATINEAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ;
Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Philippe,

A... Stéphane,

B... Jacques,
LA SOCIETE ANONYME DES GRANDS MAGASINS DE LA
SAMARITAINE, civilement responsable,>contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS (11ème chambre), en date du 26 février 1988 qui...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre avril mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller DIEMER, les observations de la société civile professionnelle DESACHE et GATINEAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ;
Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Philippe,

A... Stéphane,

B... Jacques,
LA SOCIETE ANONYME DES GRANDS MAGASINS DE LA
SAMARITAINE, civilement responsable,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS (11ème chambre), en date du 26 février 1988 qui, pour contravention de coups ou violences volontaires les a condamnés, le premier nommé à 1 mois d'emprisonnement avec sursis et 5 000 francs d'amende, le deuxième et le troisième à 1 mois d'emprisonnement avec sursis et à d 3 000 francs d'amende chacun, a prononcé sur les intérêts civils et déclaré la SA des grands magasins de la Samaritaine civilement responsable de ses préposés ;
Vu le mémoire produit commun aux demandeurs ;
Sur l'action publique :
Attendu que les faits retenus à la charge de X..., de A... et de B... sous la qualification de coups ou violences volontaires, dont il n'est pas résulté une incapacité totale de travail personnel excédant huit jours, sont antérieurs au 22 mai 1988 et entrent, dès lors, dans les prévisions de l'article 1er de la loi du 20 juillet 1988 portant amnistie ;
Qu'il y a lieu par suite de déclarer l'action publique éteinte ;
Mais attendu qu'il y des intérêts civils en cause et qu'il échet à cet égard de statuer sur le pourvoi ;
Vu l'article 24 de la loi précitée du 20 juillet 1988 ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 327 et R. 40-1 du Code pénal, de l'article 9 de la Déclaration des droits de l'homme, de l'article 6.2 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 73, 459 al. 3, 512 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse aux conclusions, renversement du fardeau de la preuve, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Philippe X..., Stéphane A... et Jacques B... à des peines d'emprisonnement avec sursis et à des peines d'amende pour contravention de coups et blessures volontaires ayant entraîné une incapacité de travail de moins de 8 jours, sans préméditation, ainsi qu'au paiement de la somme de 2 500 francs au profit de la partie civile et déclaré la société des grands magasins de la Samaritaine civilement responsable de ses préposés ;
"aux motifs que la réalité des coups est établie, que Jean-Michel Z... a toujours maintenu avec la plus grande fermeté ses accusations mais qu'il ne résulte pas suffisamment de la procédure que les prévenus auraient eu l'intention de se livrer sur sa personne à des violences ; "alors que d'une part les demandeurs dans leurs conclusions d'appel demeurées sans réponse, soulignaient que les coups allégués auraient pu être infligés lors de l'interpellation de M. Z... au moment du vol qu'il avait commis et étaient couverts tant par l'article 327 du Code pénal que par l'article 73 du Code de procédure pénale qui autorisent, dans le cas de flagrant délit, toute personne à en appréhender l'auteur et à user de la force pour le maîtriser lorsqu'il se rebelle ;
"alors que d'autre part, tout prévenu étant présumé innocent jusqu'à preuve contraire, il devait résulter des motifs de l'arrêt la preuve de la réunion de tous les éléments constitutifs de l'infraction et de l'absence de faits justificatifs et notamment la preuve que les coups n'avaient pas été donnés lors de l'interpellation pour maîtriser le voleur pris en flagrant délit mais après son arrestation ; que les motifs de l'arrêt attaqué ne permettent pas de déterminer si les coups reçus par M. Z... lui ont été donnés par les prévenus au moment de son interpellation ou après celle-ci dans le local où il avait été conduit avant d'être livré à la police" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, qui a répondu comme elle le devait aux conclusions dont elle était saisie, a, sans insuffisance, caractérisé en tous ses éléments constitutifs tant matériels qu'intentionnel, la contravention de coups ou violences volontaires dont elle a déclaré coupable X..., A... et B... ;
Que dès lors le moyen, qui se borne à remettre en cause l'appréciation souveraine par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus devant eux, ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
Déclare l'action publique éteinte ;
REJETTE le pourvoi pour le surplus ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; d
Où étaient présents : M. Angevin conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Diémer conseiller rapporteur, MM. Malibert, Guth, Guilloux, Massé, Alphand, Carlioz conseillers de la chambre, M. Pelletier conseiller référendaire, M. Lecocq avocat général, Mme Patin greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 88-83179
Date de la décision : 04/04/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (11ème chambre), 26 février 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 04 avr. 1990, pourvoi n°88-83179


Composition du Tribunal
Président : M. Angevin conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:88.83179
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