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04/04/1990 | FRANCE | N°88-81392

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 04 avril 1990, 88-81392


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quatre avril mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire PELLETIER, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
LA SOCIETE ANONYME DOMMARTIN DISTRIBUTION, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle,

en date du 9 février 1988, qui, après avoir relaxé Nicole X..., épouse Y...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quatre avril mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire PELLETIER, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
LA SOCIETE ANONYME DOMMARTIN DISTRIBUTION, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, en date du 9 février 1988, qui, après avoir relaxé Nicole X..., épouse Y... du chef de vol, l'a déboutée de ses demandes de réparations civiles ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 379 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a relaxé Mme Y... du chef de vol et en conséquence, déclaré irrecevable la constitution de partie civile de son employeur : la société Dommartin Distribution ;
"alors, d'une part, qu'ayant constaté que Mme Y... n'avait pu justifier du paiement de l'appareil ni par la production du ticket de caisse, ni par le témoignage d'un vendeur, d'une caissière ou de la préposée à l'emballage, l'arrêt attaqué n'a pas déduit les conséquences légales qui s'imposaient de ses constatations à savoir que Mme Y... était en possession irrégulière dudit appareil, ce qui constitue la soustraction frauduleuse de la chose d'autrui caractérisant le délit de vol et a ainsi violé les textes susvisés ;
"alors, d'autre part, que l'arrêt attaqué ne pouvait prétendre qu'"il est de règle dans le magasin de la société qu'un emballage cadeau ne peut être fait par la préposée que sur présentation du ticket de caisse" sans s'expliquer sur le témoignage de Z... Didier qui, en sa qualité de préposée à l'emballage, affirmait précisément qu'elle avait emballé l'appareil que lui avait remis Mme Y... sans avoir vu, ni même exigé de ticket de caisse, qu'ainsi l'arrêt attaqué n'a pas légalement justifié sa décision au regard desdits textes ;
"alors, enfin, qu'en méconnaissant un autre élément retenu par les premiers juges qui avaient expressément constaté que la date portée sur la carte de garantie de l'appareil produite par Mme Y... avait été surchargée et transformée, l'arrêt attaqué n'a pas derechef légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés" ;
Attendu que l'arrêt attaqué expose, sans insuffisance ni contradiction, les faits et circonstances dont l'analyse a conduit les juges à estimer qu'en dépit des charges relevées contre la prévenue, il n'en subsiste pas moins un doute sur sa culpabilité qui doit lui bénéficier ;
Que le moyen, qui se borne à remettre en cause devant la Cour de Cassation, laquelle n'est pas un troisième degré de juridiction, l'appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de preuve soumis au débat contradictoire, ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Pelletier conseiller rapporteur, MM. Diémer, Malibert, Guth, Guilloux, Massé, Alphand, Carlioz conseillers de la chambre, M. Lecocq avocat général, Mme Patin greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 88-81392
Date de la décision : 04/04/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, chambre correctionnelle, 09 février 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 04 avr. 1990, pourvoi n°88-81392


Composition du Tribunal
Président : M. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:88.81392
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