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04/04/1990 | FRANCE | N°88-45502

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 04 avril 1990, 88-45502


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur X... Claude, demeurant à Mandray (Vosges), Fraize,

en cassation d'un arrêt rendu le 15 septembre 1988 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale), au profit de la société anonyme TELIC ALCATEL, dont le siège est à Strasbourg Meinau (Bas-Rhin), ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 février 1990, oÃ

¹ étaient présents : M. Cochard, président, M. Combes, conseiller rapporteur, M. Guermann, consei...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur X... Claude, demeurant à Mandray (Vosges), Fraize,

en cassation d'un arrêt rendu le 15 septembre 1988 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale), au profit de la société anonyme TELIC ALCATEL, dont le siège est à Strasbourg Meinau (Bas-Rhin), ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 février 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Combes, conseiller rapporteur, M. Guermann, conseiller, Mlle Sant, M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller combes, les observations de Me Ravanel, avocat de M. X..., les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 15 septembre 1988), que M. X... a effectué auprès de la société Telic Alcatel plusieurs missions de travail temporaire en qualité d'employé de la société Poly Intérim entre le 13 juillet et le 24 décembre 1982 ; qu'il fait grief à l'arrêt confirmatif de l'avoir débouté de sa demande tendant à la condamnation de lasociété Telic Alcatel à lui payer des dommages et intérêts, pour rupture de son contrat de travail à effet au 1er décembre 1982, alors, selon le moyen, d'une part, que dans ses conclusions d'appel, M. X... faisait valoir que sa dernière mission d'intérim prenait fin le 30 novembre 1982 ; qu'à compter de cette date il avait continué à travailler pour la société Telic Alcatel dans le cadre d'un contrat de travail tacitement conclu ; que si le 10 décembre il avait signé un contrat pour une nouvelle mission d'intérim, ce contrat, qu'il avait été contraint de signer, était antidaté au 1er décembre comme l'établissait son numéro d'enregistrement ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, que, faute d'identité d'objet, l'autorité de la chose jugée attachée à la décision rendue le 29 septembre 1983 par le conseil de prud'hommes de Strasbourg ne pouvait être opposée à la demande de M. X... ; qu'ainsi la cour d'appel a violé l'article 1351 du Code civil ;

Mais attendu qu'appréciant la valeur et la portée des éléments de preuve produits la cour d'appel a retenu que, contrairement à ses affirmations, M. X... n'avait pas fait l'objet d'une promesse

d'embauche de la part de la société Telic Alcatel et qu'aucun contrat de travail ne l'avait jamais lié à cette dernière ; que répondant par là-même aux conclusions invoquées elle a, par ce seul motif et abstraction faite de celui surabondant critiqué par la seconde branche du moyen, justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne M. X..., envers la société Telic Alcatel, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre avril mil neuf cent quatre vingt dix.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 88-45502
Date de la décision : 04/04/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar (chambre sociale), 15 septembre 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 04 avr. 1990, pourvoi n°88-45502


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:88.45502
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