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04/04/1990 | FRANCE | N°88-19575

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 04 avril 1990, 88-19575


LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ Monsieur Roger Y...,

2°/ Madame Marie-Thérèse B..., épouse Y...,

domiciliés ensemble à Pau (Pyrénées-Atlantiques), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 28 septembre 1988 par la cour d'appel de Pau (1re chambre), au profit de :

1°/ Mademoiselle X..., demeurant à Pau (Pyrénées-Atlantiques), ...,

2°/ Monsieur Jean-Louis Z..., demeurant à Tarbes (Hautes-Pyrénées), 11, cours Reffye,

3°/ la compagnie GROUPE DROUOT, dont

le siège est à Pau (Pyrénées-Atlantiques), résidence de France, avenue du Général de Gaulle, prise en la personne d...

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ Monsieur Roger Y...,

2°/ Madame Marie-Thérèse B..., épouse Y...,

domiciliés ensemble à Pau (Pyrénées-Atlantiques), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 28 septembre 1988 par la cour d'appel de Pau (1re chambre), au profit de :

1°/ Mademoiselle X..., demeurant à Pau (Pyrénées-Atlantiques), ...,

2°/ Monsieur Jean-Louis Z..., demeurant à Tarbes (Hautes-Pyrénées), 11, cours Reffye,

3°/ la compagnie GROUPE DROUOT, dont le siège est à Pau (Pyrénées-Atlantiques), résidence de France, avenue du Général de Gaulle, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,

4°/ la compagnie MUTUELLE GENERALE FRANCAISE ACCIDENTS, dont le siège est au Mans (Sarthe), ..., prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,

5°/ Monsieur A..., demeurant à Mont-de-Marsan (Landes), zone industrielle Larrouquère,

défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 7 mars 1990, où étaient présents :

M. Paulot, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Darbon, rapporteur, MM. C..., Gautier, Valdès, Capoulade, Peyre, Beauvois, Mlle Fossereau, conseillers, MM. Garban, Chollet, Chapron, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Darbon, les observations de Me Copper-Royer, avocat des époux Y..., de la SCP Jean et Didier Le Prado, avocat de Mlle X..., de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la compagnie Groupe Drouot, de la SCP Boré et Xavier, avocat de la compagnie Mutuelle générale française accidents, de Me Hennuyer, avocat de M. A..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 28 septembre 1988) qu'ayant fait procéder en 1978-1980 par M. Z..., entrepreneur, assuré auprès de la Mutuelle générale française accidents (MGFA), à la

rénovation d'une maison leur appartenant et se plaignant d'infiltrations qu'ils attribuaient tant à la mauvaise exécution des

travaux qu'à l'état d'abandon d'un immeuble voisin du leur, appartenant à l'époque à Mlle X..., les époux Y... ont assigné en réparation M. Z..., la MGFA, Mlle X..., ainsi que leur propre assureur "Dégâts des eaux", le Groupe Drouot ; Attendu que les époux Y... font grief à l'arrêt d'avoir mis hors de cause la MGFA, assureur de l'entrepreneur Z..., condamné à leur payer diverses indemnités, alors, selon le moyen, que, 1°/ les époux Y... ayant expressément demandé à la cour d'appel de "réformer le jugement" et de "dire et juger que la compagnie d'assurances Mutuelle générale française doit sa garantie à M. Z... pour l'ensemble des travaux", la cour d'appel ne pouvait ainsi statuer sans violer les articles 1134 du Code civil et 4 du nouveau Code de procédure civile ; que l'arrêt attaqué a relevé l'existence d'une réception provisoire, caractérisant ainsi le fondement, garantie décennale, de la responsabilité retenue contre M. Z... et par conséquent la nécessaire garantie par la MGFA ; que la cour d'appel a donc violé les articles 1134, 1792 et 2270 du Code civil ; Mais attendu que, sans dénaturer les conclusions, ni modifier l'objet du litige, la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant que devant les premiers juges, la demande des époux Y... était fondée sur la responsabilité contractuelle de l'entrepreneur et que les maîtres de l'ouvrage ne critiquant pas le jugement sur ce point, la MGFA, qui garantissait seulement la responsabilité décennale, devait être mise hors de cause ; Sur le second moyen :

Attendu que les époux Y... reprochent encore à l'arrêt d'avoir écarté toute responsabilité de Mlle X..., alors, selon le moyen, qu'en s'abstenant de s'expliquer sur un rapport d'expertise d'assurance relevant que le "bâtiment Bile n'étant pas couvert, les dalles, planchers, bétons recueillent toute l'eau pluviale et la déversent abondamment sur le mur de M. Y...", invoqué par les époux Y... dans leurs conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel a répondu aux conclusions en entérinant le rapport de l'expert judiciaire selon lequel l'humidité constatée dans l'immeuble Grau était due à une défectuosité de sa toiture et à des remontées capillaires et non à l'état d'abandon de l'immeuble Bile ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de Mlle X... la totalité des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 88-19575
Date de la décision : 04/04/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

(Sur le premier moyen) ARCHITECTE ENTREPRENEUR - Assurance - Assurance responsabilité - Jugement retenant la responsabilité contractuelle de l'entrepreneur - Demande de confirmation - Assurance garantissant la responsabilité décennale.


Références :

Code civil 1134, 1792, 2270

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 28 septembre 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 04 avr. 1990, pourvoi n°88-19575


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:88.19575
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