AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par La Société SEPRIM, dont le siège social est ... (Ille-et-Vilaine),
en cassation d'un arrêt rendu le 16 juin 1988 par la cour d'appel de Rennes (4e chambre), au profit de La Société BELTRAME, société anonyme, dont le siège social est ... à Saint-Jacques-de-la-Lande (Ille-et-Vilaine),
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 mars 1990, où étaient présents : M. Paulot, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Chapron, conseiller référendaire rapporteur, MM. Vaissette, Gautier, Valdès, Capoulade, Peyre, Beauvois, Darbon, Mlle Fossereau, conseillers,
MM. Garban, Chollet, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chapron, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la société Seprim, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Beltrame, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 16 juin 1988), que chargée par la société Seprim de la réalisation du lot grosoeuvre de 13 pavillons dont la réception est intervenue le 10 mai 1983, la société Beltrame, entrepreneur, a assigné le maître de l'ouvrage en paiement du solde des travaux ;
Attendu que pour condamner la société Seprim à payer à la société Beltrame la somme réclamée, l'arrêt énonce que "la cour d'appel est contrainte de constater que la Seprim ne chiffre pas sa demande subsidiaire et que ce n'est pas au juge de le faire, d'autant que les différences de prix entre gerbières en béton et gerbières en bois et l'incidence du rabais contractuellement consenti ne sont pas précisées ; que la demande est donc irrecevable comme non chiffrée" ;
Qu'en statuant ainsi, alors que dans ses conclusions la société Seprim s'était bornée à s'opposer à la demande de la société Beltrame en soutenant que des travaux prévus n'avaient pas été réalisés, ou n'étaient pas conformes aux stipulations contractuelles, la cour d'appel a dénaturé les conclusions et violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 juin 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en
conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;
Condamne la société Beltrame, envers la société Seprim, aux dépens liquidés à la somme de quinze francs soixante quinze centimes et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Rennes, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre avril mil neuf cent quatre vingt dix.