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04/04/1990 | FRANCE | N°88-17731

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 04 avril 1990, 88-17731


LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°) M. Maurice B... CAPELLE,

2°) Mme H... Eugénie F..., épouse CAPELLE,

demeurant ensemble à Jeanlain (Nord), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 26 mai 1988 par la cour d'appel de Douai (5ème chambre sociale), au profit de :

1°) M. Patrice Jacques Emile D...
X...,

2°) Mme G..., Jeanne, Thérèse, Josèphe CORDIEZ, épouse X...,

demeurant ensemble ... à Villers-Pol (Nord),

3°) M. Michel C..., demeurant 55, bis, r

ue de Lille à Sainghin en Melantois,

défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le...

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°) M. Maurice B... CAPELLE,

2°) Mme H... Eugénie F..., épouse CAPELLE,

demeurant ensemble à Jeanlain (Nord), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 26 mai 1988 par la cour d'appel de Douai (5ème chambre sociale), au profit de :

1°) M. Patrice Jacques Emile D...
X...,

2°) Mme G..., Jeanne, Thérèse, Josèphe CORDIEZ, épouse X...,

demeurant ensemble ... à Villers-Pol (Nord),

3°) M. Michel C..., demeurant 55, bis, rue de Lille à Sainghin en Melantois,

défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 6 mars 1990, où étaient présents :

M. Senselme, président, M. Gautier, conseiller rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Valdès, Capoulade, Peyre, Beauvois, Darbon, Mlle Fossereau, conseillers, MM. E..., A..., M. Chapron, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Gautier, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat des époux Y..., de Me Cossa, avocat des époux X..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte aux époux Y... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. C... ; ! Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 26 mai 1988), que les époux Y..., qui exploitaient 26 hectares 70 ares 28 centiares de terres, dont une partie leur appartient, ont, par acte du 4 novembre 1980, cédé aux époux X... "un avoiement" de ferme se trouvant sur cette exploitation et comprenant des fumures et arrière-fumures ; Attendu que les époux Y... font grief à l'arrêt de les avoir condamnés à rembourser aux époux X..., la somme que ceux-ci leur avaient versée au titre des fumures et arrière fumures, alors, selon le moyen, "d'une part, que l'acte de cession du 4 novembre 1980 précisait que les époux Y... s'engageaient à donner à bail les terres dont ils étaient propriétaires, d'une contenance de 12 ha 50 a 54 ca ;

que le bail du 7 janvier 1981 consenti aux époux X... sur les terres prévoyait la possibilité pour les preneurs de céder, en fin de bail, les fumures et arrière fumures se trouvant sur et dans les terres

louées ce qui revenait à reconnaître qu'ils les avaient payées à l'entrée ; qu'ainsi les époux Z... avaient bien contracté avec les époux X..., en qualité de propriétaires d'une superficie de 12 ha 40 a 54 ca ; que dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a méconnu la portée des actes du 4 novembre 1980 et du 7 janvier 1981, qu'elle a dénaturés au mépris de l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, que l'article L. 411-74 du Code rural interdit seulement au bailleur, à l'occasion d'un changement d'exploitant d'imposer la reprise de biens mobiliers à un prix ne correspondant pas, de plus de 10 %, à la valeur vénale de ceux-ci ; que dès lors, en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si les preneurs entrants qui avaient la charge de la preuve, avaient démontré que la cession d'exploitation du 4 novembre 1980 dissimulait des valeurs indues, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 411-74 du Code rural ; Mais attendu qu'après avoir relevé que les fumures et arrière fumures constituaient des améliorations culturales, dont l'indemnisation était à la charge exclusive du bailleur, la cour d'appel en a exactement déduit que la somme versée à ce titre par les preneurs entrants constituait une remise d'argent dépourvue de justification ; que, par ces seuls motifs, elle a, sans dénaturation, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 88-17731
Date de la décision : 04/04/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL RURAL - Bail à ferme - Améliorations - Fumures et arrières fumures - Indemnisation - Charge.


Références :

Code rural L411-74

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 26 mai 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 04 avr. 1990, pourvoi n°88-17731


Composition du Tribunal
Président : Président : M. SENSELME

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:88.17731
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