LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ Monsieur Paul X...,
2°/ B... Victorine Eugénie C... épouse X...,
demeurant ensemble ... (5ème),
en cassation d'un arrêt rendu le 8 juin 1988 par la cour d'appel de Paris (6ème chambre-section B), au profit de Madame Anne France A..., demeurant ... (15ème),
défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 6 mars 1990, où étaient présents :
M. Senselme, président ; M. Vaissette, rapporteur ; MM. D..., Gautier, Valdès, Capoulade, Peyre, Beauvois, Darbon, Mlle Fossereau, conseillers ; MM. Z..., Y..., M. Chapron, conseillers référendaires ; M. Marcelli, avocat général ; Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vaissette, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat des époux X..., de Me Boullez, avocat de Mme A..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis, ci-après annexés :
Attendu, d'une part, que la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a répondu aux conclusions et légalement justifié sa décision en retenant que le bail précédent étant irrégulier, il ne pouvait être dérogé à la loi du 1er septembre 1948 que par un bail remplissant les conditions exigées pour la validité d'un bail de l'article 3 quinquiès de la loi précitée, alors que celui consenti le 30 juillet 1982 à Mme A... ne l'avait été que pour une durée de trois ans ; Attendu, d'autre part, que le bail du 30 juillet 1982 n'ayant pu prendre effet, l'arrêt a décidé à bon droit que la clause résolutoire ne pouvait recevoir application ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;