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04/04/1990 | FRANCE | N°88-16176

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 04 avril 1990, 88-16176


LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme Entreprise Jean LEFEBVRE, agence région méditerranéenne à Les Milles (Bouches-du-Rhône), société dont le siège social est à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine), 11, boulevard jean Mermoz,

en cassation d'un arrêt rendu le 10 mars 1988 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8ème chambre), au profit de :

1°) La société anonyme Bureau d'Etudes CHEZEAUD FOULQUIER, dont le siège est à Nîmes (Gard), ... de Gabrières,

2°) La Société N

ouvelle anonyme d'Habitations à loyer modéré de Marseille, dont le siège est à Marseille (Bouche...

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme Entreprise Jean LEFEBVRE, agence région méditerranéenne à Les Milles (Bouches-du-Rhône), société dont le siège social est à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine), 11, boulevard jean Mermoz,

en cassation d'un arrêt rendu le 10 mars 1988 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8ème chambre), au profit de :

1°) La société anonyme Bureau d'Etudes CHEZEAUD FOULQUIER, dont le siège est à Nîmes (Gard), ... de Gabrières,

2°) La Société Nouvelle anonyme d'Habitations à loyer modéré de Marseille, dont le siège est à Marseille (Bouches-du-Rhône), ...,

3°) La société Phocéenne d'Habitations dont le siège esst à Marseille (Bouches-du-Rhône), ...,

4°) La société d'Habitations à loyer modéré PROVENCE LOGIS, dont le siège est à Marseille (Bouches-du-Rhône), ...,

5°) La société d'Habitations loyer modéré LOGIREM, dont le siège est à Marseille (Bouches-du-Rhône), ...,

6°) La compagnie française d'assurances européennes CFAE, dont le siège est à Paris (2ème), ...,

7°) La société à responsabilité limitée Centre d'Etudes d'Assurances CEA, dont le siège est à Paris (9ème), ...,

défenderesses à la cassation ; La compagnie française d'assurances européennes a formé un pourvoi provoqué par mémoire déposé au greffe ; la société Entreprise Jean Lefebvre, demanderesse au pourvoi principal expose deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; La CFAE demanderesse au pourvoi provoqué expose trois moyens de cassation, dont les deux premiers dont identiques à ceux du pourvoi principal, annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 6 mars 1990, où étaient présents :

M. Senselme, président, M. Beauvois, conseiller rapporteur, MM. X..., Y..., Gautier, Valdès, Capoulade, Peyre, Darbon, Mlle Fossereau, conseillers, MM. Garban, Chollet, Chapron, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Beauvois, les observations de Me Pradon, avocat de la société Entreprise Jean Lefebvre, de Me Baraduc-Benabent, avocat de la société Bureau d'Etudes Chezeaud Foulquier, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la société Nouvelle anonyme d'habitations à loyer modéré de Marseille, de la société Phocéenne d'habitations, de la société d'habitations à loyer modéré Provence Logis et de la société

d'habitations à loyer modéré Logirem, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la compagnie française d'assurances européennes CFAE, de Me Vuitton, avocat de la société centre d'études d'assurances CEA, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les premier et second moyens du pourvoi principal et les premier et deuxième moyens du pourvoi provoqué réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 10 mars 1988) que la Société nouvelle anonyme d'habitations à loyer modéré de Marseille, la société phocéenne d'habitations, la société d'habitations à loyer modéré Provence logis, la société d'habitations à loyer modéré Logirem (sociétés d'HLM), maîtres de l'ouvrage, qui avaient fait édifier entre 1969 et 1975 un groupe d'immeubles, ont assigné en réparation de désordres et non-conformités affectant le réseau d'évacuation des eaux pluviales et usées, la société Entreprise Jean Lefebvre, chargée de la réalisation de ce réseau, ainsi que la société bureau d'études Chézeaud-Foulquier, qui avait reçu une mission de surveillance et de contrôle ; que cette dernière société a appelé en garantie son assureur en responsabilité civile professionnelle, la Compagnie française d'assurances européennes (CFAE), aux droits de laquelle se trouve la société SIS assurances, ainsi que son courtier d'assurances, la société Centre d'études d'assurances (CEA) ; Attendu que la société Entreprise Jean Lefebvre et la société SIS assurances font grief à l'arrêt d'avoir déclaré cette entreprise et la société bureau d'études Chézeaud-Foulquier responsables des désordres et non-conformités et de les avoir condamnées à supporter le coût des travaux de reprise du réseau ainsi que le remboursement des dépenses engagées pour remédier ponctuellement aux malfaçons, alors, selon le moyen, ""que 1°) il résultait du devis descriptif liant les parties (articles 104 et 207) que les marques "Lucasanit" et "Rocla" ne constituaient que des références à des types de matériaux, que, pour déterminer l'étendue des obligations de l'entrepreneur et du bureau d'études, la cour d'appel aurait dû examiner la portée de ces références au regard des autres prescriptions du devis descriptif qui étaient

établies en fonction de l'objet et de la destination des travaux, à savoir que tous les éléments du réseau devaient répondre à un certain nombre de caractéristiques de résistance à l'écrasement (articles 208 et 210 du devis descriptif), que la cour d'appel ne pouvait, sans violer l'article 1134 du Code civil, décider que l'entrepreneur et le bureau d'études n'avaient pas satisfait à leurs obligations au seul motif qu'ils n'avaient pas mis en oeuvre des matériaux des marques indiquées au devis descriptif ; que,

2°) comme l'entrepreneur l'avait fait valoir dans ses conclusions, la cour d'appel aurait dû, pour déterminer l'étendue des obligations des constructeurs, rechercher quelle avait été l'intention des parties contractantes et si celles-ci n'avaient pas prévu, compte tenu des dispositions contradictoires des articles 104 et 207 du devis descriptif par rapport à celles des articles 208 et 210, que

l'entrepreneur aurait rempli ses obligations en fournissant des matériaux répondant aux caractéristiques de résistance prévues par les articles 208 et 210 du devis descriptif ; que, 3°) la cour d'appel aurait dû à tout le moins répondre aux moyens de défense soulevés par l'entrepreneur de ce chef en recherchant quelle avait été la commune volonté des parties contractantes et que pour ne l'avoir pas fait, elle a entaché son arrêt d'un défaut de motifs par défaut de réponse à conclusions en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; que, 4°) la mise en oeuvre de matériaux de marques différentes de celles mentionnées au contrat, mais respectant les caractéristiques de résistance à l'écrasement prévues aux articles 208 et 210 du devis descriptif ayant été réalisée en présence et sous le contrôle du bureau d'études chargé par le maître de l'ouvrage de la direction des travaux, que les comptes-rendus de chantier établis contradictoirement avec le directeur des travaux et l'architecte d'opération, les avenants, notamment l'avenant n° 2, complétant le marché primitif, ayant tous établi la mise en oeuvre de matériaux de marques différentes de celles prévues au devis descriptif, mais possédant (PVC et tuyaux en béton non armé), après essais, les caractéristiques requises par ledit devis, la cour d'appel aurait dû rechercher si, comme le soutenait l'entrepreneur, il n'en résultait pas une novation dans les conventions, permettant de décider que l'entrepreneur et le bureau d'études avaient satisfait à leurs obligations ; que, 5°) comme l'avait soutenu l'entrepreneur dans ses conclusions, s'il n'avait pas mis en oeuvre des matériaux de la marque mentionnée au devis descriptif, il n'en avait pas moins utilisé des

matériaux du même "type", comme prévu au devis descriptif, que les travaux exécutés avec ces types de matériaux avaient respecté les règles de l'art, qu'en tant que débiteur, il n'était tenu que du coût des réparations prévues ou prévisibles lors du contrat, et que la cour d'appel n'a pu condamner l'entrepreneur et le bureau d'études à supporter le coût de la reprise totale du réseau qu'en violation de l'article 1150 du Code civil, invoqué devant elle par l'entrepreneur ; que, 6°) la condamnation de l'entrepreneur et du bureau d'études était motivée par l'emploi de matériaux non

prévus au contrat, que, comme l'avait rappelé l'expert, l'article 16 du cahier des clauses administratives générales du contrat entre l'entreprise et le maître de l'ouvrage dispose qu'au cas où "les dimensions sont plus faibles ou la valeur des matériaux moindre, les prix sont réduits en conséquence", que l'indemnisation due aux sociétés d'HLM devait donc être fixée à ce qui avait été contractuellement prévu, les griefs articulés contre l'entrepreneur concernant la dimension et la valeur des matériaux, et que la cour d'appel n'a pu condamner l'entrepreneur et le bureau d'études à supporter le coût de la reprise totale du réseau qu'en violation des conventions et de l'article 1134 du Code civil ; que, 7°) la cour d'appel ne pouvait indemniser le maître de l'ouvrage en condamnant l'entrepreneur et le bureau d'études à

supporter le coût de la reprise totale du réseau, sur la base d'un nouveau réseau édifié dix-huit ans plus tard, sans réparer, par celà même, un préjudice hypothétique, sans accroître d'une façon considérable la valeur de l'ouvrage par enrichissement du maître de l'ouvrage, et en adoptant ainsi une solution disproportionnée au dire de l'expert qui avait constaté que le réseau était "maintenant en état" ; et que, 8°) la cour d'appel ne pouvait, sans contradiction et sans réparer deux fois le même préjudice, condamner l'entrepreneur et le bureau d'études à supporter le coût de la reprise totale du réseau alors que sa majeure partie, selon les conclusions mêmes de l'expert, était jugée conforme au marché et qu'une autre partie avait fait l'objet d'une réfection partielle sous le contrôle de l'expert et avec l'accord du maître de l'ouvrage aux frais de l'entrepreneur, qu'en violation des articles 1146 et 1147 du Code civil"" ; Mais attendu qu'ayant, répondant aux conclusions, souverainement retenu que toutes les canalisations en ciment et 43 % des canalisations en polyvinyle de chlorure étaient de qualité inférieure à celle définie au marché ; que 50 % des canalisations n'avaient pas fait l'objet d'une mise en oeuvre

correcte, que les canalisations en ciment n'étaient pas armées et étaient d'une épaisseur inférieure à celle prévue au marché, d'où une diminution de leur capacité de résistance, qu'une grande partie des tuyaux en PVC avaient également une épaisseur insuffisante cause de leur ovalisation excessive et parfois de leur écrasement et qu'il n'était pas prouvé que les sociétés d'HLM aient accepté les substitutions de matériaux, la cour d'appel, qui en a déduit que ces sociétés étaient en droit de demander le coût des travaux de reprise du réseau afin de le rendre

conforme au marché ainsi que le remboursement des dépenses qu'elles avaient été contraintes d'engager pour remédier ponctuellement aux malfaçons, a, sans se contredire, et appréciant souverainement le montant de ce préjudice certain, légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le troisième moyen du pourvoi provoqué, ci-après annexé :

Attendu que l'assureur, qui a soutenu devant la cour d'appel que les désordres affectant les canalisations ne pouvaient relever de la garantie décennale est irrrecevable à soutenir un moyen contraire devant la Cour de Cassation ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 88-16176
Date de la décision : 04/04/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

(Sur les 1er et 2e moyens des pouvoirs) ARCHITECTE ENTREPRENEUR - Responsabilité - Responsabilité à l'égard du maître de l'ouvrage - Evacuation des eaux usées - Désordres et non conformité.


Références :

Code civil 1147

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 10 mars 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 04 avr. 1990, pourvoi n°88-16176


Composition du Tribunal
Président : Président : M. SENSELME

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:88.16176
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