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04/04/1990 | FRANCE | N°88-15896

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 04 avril 1990, 88-15896


LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Joseph X..., demeurant à Saint-Claude (Guadeloupe), cité Hugues Despointes,

en cassation d'un arrêt rendu le 11 avril 1988 par la cour d'appel de Basse-Terre, au profit de Monsieur Lazare Y..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 7 mars 1990, où étaient présents :

M. Senselme, président, M. Chollet, conseill

er référendaire rapporteur, MM. Z..., A..., Gautier, Valdès, Capoulade, Peyre, Beauvoi...

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Joseph X..., demeurant à Saint-Claude (Guadeloupe), cité Hugues Despointes,

en cassation d'un arrêt rendu le 11 avril 1988 par la cour d'appel de Basse-Terre, au profit de Monsieur Lazare Y..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 7 mars 1990, où étaient présents :

M. Senselme, président, M. Chollet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Z..., A..., Gautier, Valdès, Capoulade, Peyre, Beauvois, Darbon, Mlle Fossereau, conseillers, MM. Garban, Chapron, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chollet, les observations de Me Celice, avocat de M. X..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis :

A1 Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 11 avril 1988) que M. X..., propriétaire d'un local à usage commercial donné à bail à M. Y..., a, le 26 mars 1979, fait délivrer à celui-ci congé pour le 30 octobre 1979 avec refus de renouvellement d'indemnité d'éviction ; qu'un jugement du 11 décembre 1980 a déclaré valable ce congé ; Attendu que, M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné au paiement d'une indemnité d'éviction, alors, selon le moyen, 1°) que le jugement du 11 décembre 1980 n'avait validé que le congé du 26 mars 1979, en sorte que le droit à indemnité d'éviction reconnu par ce jugement ne résultait en aucune manière du précédent congé du 26 avril 1976 comme l'avaient constaté les premiers juges par le jugement confirmé du 27 février 1986 ; que par suite, c'est en violation de la chose jugée que l'arrêt attaqué a cru pouvoir faire état dudit congé du 26 avril 1976 dont le preneur avait reconnu la nullité, pour déclarer que les conditions d'exercice du droit de "reprise" n'étaient pas établies du fait d'un achat de terrain fait par le preneur le 10 février 1976 et d'une lettre au directeur des services fiscaux du 18 décembre 1978 antérieurs, l'un et l'autre, au congé validé du 26 avril 1979 ; 2°) qu'en statuant ainsi la cour d'appel a également violé tant les dispositions de l'article 1351 du Code civil que celles de l'article 32 modifié du décret du 30 septembre 1953 ; 3°) que si le permis de construire un bâtiment à usage commercial a été accordé le 26 mars 1982, postérieurement au congé validé, il se rapportait à un achat de terrain antérieur, fait comme placement, le bâtiment construit ayant été d'ailleurs occupé par des locataires et non par le locataire resté dans les lieux, comme M. X... l'a fait valoir devant la cour d'appel dans ses conclusions du

1er juillet 1987 auxquelles celle-ci n'a pas répondu, violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 4°) qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a également violé l'article 32 du décret du 30 septembre 1953 ; 5°) que l'appel, non limité à certains chefs, remettait en question la chose jugée

par les premiers juges pour qu'il soit statué à nouveau sur tous les chefs ; que la cour d'appel devait donc examiner, non seulement les conclusions principales tendant à la reconnaissance du droit de repentir, mais les conclusions subsidiaires, qui en dépendaient, relatives à l'évaluation de l'indemnité d'éviction ; qu'ainsi l'arrêt attaqué a violé tant les articles 561 et 562 du nouveau Code de procédure civile que l'article 455 du même Code ; Mais attendu, d'une part, qu'examinant l'attitude de M. Y... après la délivrance d'un précédent congé pour exclure toute intention spéculative de sa part, l'arrêt ne viole pas l'autorité de la chose jugée par la décision ayant déclaré valable le congé du 26 mars 1979 ; Attendu, d'autre part, que la cour d'appel qui, répondant aux conclusions a analysé la situation postérieure à cet acte en retenant, par motifs adoptés, que le permis de construire tendait à l'édification d'un bâtiment à usage de commerce, de bureaux, d'atelier de couture recevant du public, ce qui témoignait de la volonté de M. Y... de se réinstaller, a, exerçant les pouvoirs qui lui étaient dévolus par l'appel, souverainement fixé le montant de l'indemnité d'éviction ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 88-15896
Date de la décision : 04/04/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL COMMERCIAL - Renouvellement - Refus - Droit de repentir - Exercice impossible - Achat et aménagement d'un autre immeuble par le preneur.


Références :

Décret du 30 septembre 1953 art. 32

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre, 11 avril 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 04 avr. 1990, pourvoi n°88-15896


Composition du Tribunal
Président : Président : M. SENSELME

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:88.15896
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