LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Jean-Pierre, Yves Z..., demeurant à Saint-Denis de la Réunion (Réunion), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 18 décembre 1987 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, au profit de Monsieur Edward X..., demeurant à Sainte-Clotilde (Réunion), 963 SIDR "Le Chaudron",
défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 6 mars 1990, où étaient présents :
M. Senselme, président, M. Capoulade, rapporteur, MM. Y..., A..., Gautier, Valdès, Peyre, Beauvois, Darbon, Mlle Fossereau, conseillers, MM. Garban, Chollet, Chapron, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Capoulade, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de M. Z..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. X..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; J E E J
Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 18 décembre 1987), que, le 4 février 1985, M. Z... a reçu commande de M. X..., en vue de la construction, sur un terrain appartenant à celui-ci, d'un "habitat social", suivant un modèle type, devant servir d'habitation principale ; qu'après modification des plans initiaux et délivrance, le 23 avril 1985, du permis de construire, M. Z... a édifié une construction correspondant au projet d'origine ; que M. X... a refusé de payer un supplément de prix correspondant au second projet faisant l'objet de l'autorisation administrative, et a assigné M. Z... ; J E E J
Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt d'avoir, pour le condamner à restituer les fonds perçus, retenu que les parties étaient liées par un contrat d'entreprise, alors, selon le moyen," que le contrat par lequel une personne fournit à la fois des objets mobiliers et son travail doit être analysé comme une vente dès lors que le travail ne constitue que l'accessoire de la fourniture mobilière ; qu'en l'espèce, la vente des éléments préfabriqués pour le prix de 89 900 francs constituait la partie principale du contrat et le montage du kit pour un prix de 19 350 francs n'en constituait que
l'accessoire ; que le contrat de vente conclu à titre principal ne pouvait donc être anéanti que pour le manquement aux obligations nées de ce contrat, et non pour manquement aux obligations nées du contrat d'entreprise accessoire ; qu'il est constant que le contrat de vente a été correctement exécuté par le vendeur et que seuls ont été retenus des manquements au contrat d'entreprise accessoire ; que la cour d'appel, pour anéantir le contrat de vente, a été contrainte de le disqualifier en contrat d'entreprise ; qu'ainsi la cour d'appel a faussement qualifié le contrat litigieux et violé l'article 1592 (sic) du Code civil" ; Mais attendu qu'ayant constaté, par motifs propres et adoptés, que M. Z... avait reçu commande de M. X... aux fins d'édifier, sur son terrain, une construction à usage d'habitation, la cour d'appel en a exactement déduit que le contrat liant les parties était un louage d'ouvrage ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour prononcer condamnation contre M. Z..., l'arrêt retient que, d'une manière délibérée et en connaissance de cause, cet entrepreneur n'a pas exécuté le projet de construction pour lequel le permis de construire avait été délivré ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de l'entrepreneur qui soutenait que le maître de l'ouvrage avait acquiescé aux travaux exécutés, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les première et troisième branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a retenu que le contrat liant les parties était un louage d'ouvrage, l'arrêt rendu le 18 décembre 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion autrement composée ; Condamne M. X..., envers M. Z..., aux dépens liquidés à la somme de quatorze francs vingt cinq centimes et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les
registres de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre avril mil neuf cent quatre vingt dix.