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04/04/1990 | FRANCE | N°87-42649

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 04 avril 1990, 87-42649


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Pierre Z..., demeurant ... à Saint-Dié (Vosges),

en cassation d'un arrêt rendu le 11 février 1987 par la cour d'appel de Reims (Chambre sociale), au profit du CENTRE D'ETUDE ET DE LIAISON POUR L'AMENAGEMENT DE LA MARNE (CELAM), domicilié à la Direction générale des services du département de la Marne, ... à Châlons-sur-Marne (Marne),

défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 7 mars 1990, où étaient présents :

M. Caillet, con

seiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Lecante, conseiller rapporteur, MM. Be...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Pierre Z..., demeurant ... à Saint-Dié (Vosges),

en cassation d'un arrêt rendu le 11 février 1987 par la cour d'appel de Reims (Chambre sociale), au profit du CENTRE D'ETUDE ET DE LIAISON POUR L'AMENAGEMENT DE LA MARNE (CELAM), domicilié à la Direction générale des services du département de la Marne, ... à Châlons-sur-Marne (Marne),

défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 7 mars 1990, où étaient présents :

M. Caillet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Lecante, conseiller rapporteur, MM. Benhamou, Waquet, Renard-Payen, Boittiaux, conseillers, M. A..., Mme X..., M. Y..., Mme C..., M. B..., Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lecante, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de M. Z..., de Me Boullez, avocat du Centre d'étude et de liaison pour l'aménagement de la Marne (CELAM), les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique :

Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Reims, 11 février 1987), que M. Z..., secrétaire général du Centre d'étude et de liaison pour l'aménagement de la Marne (CELAM), a été licencié pour un motif économique après autorisation de l'inspecteur du travail ; que le Conseil d'Etat a annulé cette autorisation qui avait été donnée par une autorité incompétente ; Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, en premier lieu, que, dans l'hypothèse où l'autorisation de licencier donnée par l'Administration est annulée pour vice de forme, il ne subsiste rien d'une telle décision, de sorte que le juge judiciaire doit exercer son pouvoir d'appréciation du caractère réel et sérieux de la cause de licenciement au sens de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; que la cour d'appel, qui s'est bornée à relever que le conseil général, majoritaire au sein du CELAM, avait exercé des pressions pour que l'association soit réorganisée, et en a déduit que le licenciement du secrétaire général était justifié, sans rechercher si la réorganisation alléguée était bien réelle, a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ; alors, en deuxième lieu, que le juge judiciaire devant pleinement exercer son pouvoir d'appréciation du caractère réel et sérieux du

licenciement lorsque l'autorisation administrative a été annulée pour vice de forme, le salarié peut prétendre à indemnisation, dès lors que le motif invoqué n'est ni réel ni sérieux, sans qu'il soit besoin d'établir la fraude de l'employeur lors du dépôt de la demande d'autorisation administrative ; que la cour d'appel, qui a exigé que la preuve soit rapportée de ce que l'employeur s'est rendu coupable de fraude, a ajouté une condition légale et, partant, violé les articles L. 321-7, L. 321-12 et L. 122-14-3 du Code du

travail ; alors, en troisième lieu, que la preuve de la fraude n'incombe pas au salarié, le juge devant se forger une conviction au vu des éléments fournis par les parties ; que la cour d'appel, qui a débouté M. Z... de ses demandes en se fondant sur la circonstance que la preuve n'était pas rapportée d'une fraude relative à la procédure de licenciement, a mis à la charge du salarié une preuve qui ne lui incombait pas et a ainsi violé les articles L. 321-7 et L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, en quatrième lieu, que la cour d'appel ne pouvait davantage et pour ces mêmes raisons écarter l'existence d'un détournement de pouvoir en se fondant sur la circonstance que M. Z... ne prouvait pas que la décision du président était dictée par une volonté d'écarter le secrétaire général de son poste en raison de rivalités électorales ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a de nouveau violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, enfin, que le salarié même licencié pour motif économique- peut demander réparation du préjudice causé par l'employeur qui l'a licencié avec précipitation et sans ménagement ; que M. Z... faisait valoir dans ses écritures que l'interdiction d'accomplir son préavis de six mois lui avait porté un préjudice considérable dans la mesure où l'employeur avait laissé à penser, en ordonnant par ailleurs une enquête sur les comptes de gestion du secrétaire général, que M. Z... avait manqué à la probité ; qu'il soutenait encore qu'il avait été contraint en raison de cette brusque rupture d'abandonner précipitamment certaines fonctions représentatives et que le contexte dans lequel cette mesure était intervenue avait, par son caractère infâmant, empêché son reclassement ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'après avoir constaté qu'il n'y avait eu, en la cause, ni brusque rupture, ni fraude de la part de l'employeur, la cour d'appel a relevé que le licenciement du salarié était intervenu après la décision du CELAM de supprimer, à la suite de sa réorganisation, l'emploi de l'intéressé ; qu'elle a pu ainsi décider que ce licenciement avait un motif économique ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 87-42649
Date de la décision : 04/04/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement économique - Autorisation administrative - Annulation - Motif économique - Appréciation de l'autorité judiciaire - Suppression d'un emploi nécessité par la réorganisation de l'entreprise.


Références :

Code du travail L122-14-3

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 11 février 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 04 avr. 1990, pourvoi n°87-42649


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:87.42649
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