LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la FONDATION PSYCHOTHERAPIQUE CAMILLE MIRET, dont le siège est Leyme à Lacapelle Marival (Lot),
en cassation d'un arrêt rendu le 17 mars 1987 par la cour d'appel d'Agen (chambre sociale), au profit de M. Claude X..., demeurant ... (Haute-Garonne),
défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 février 1990, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Guermann, conseiller rapporteur, M. Combes, conseiller, Mlle Y..., M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les observations de la SCP de Chaisemartin, avocat de la Fondation Psychothérapique Camille Miret et de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 17 mars 1987) que M. X..., médecin pédo-psychiatre, embauché le 1er février 1983 par la Fondation Psychothérapique Camille Miret, a été licencié le 15 mars 1985 ; Attendu que la fondation fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser à M. X... des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le pourvoi, d'une part, que les juges du fond ayant eux-mêmes reconnu qu'un conflit grave avait opposé les membres du personnel de l'entreprise au médecin "vacataire" et que c'était l'existence de ce conflit qui avait entrainé le licenciement de l'intéressé, ne pouvaient sans violer l'article L. 122-14-3 du Code du travail refuser d'admettre l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement au motif que l'intéréssé n'avait commis aucune faute ; alors, d'autre part, que la cour d'appel n'ayant aucunement prétendu que l'intéressé avait été engagé pour procéder à la réorganisation thérapeutique et administrative des services qui avait été, selon elle, la cause du conflit grave ayant opposé le médecin "vacataire" aux membres du personnel, ne pouvait, sans violer à nouveau le texte précité, faire état de l'existence de cette réorganisation dont rien ne permet d'admettre que l'intéressé ait été chargé par son employeur, pour en déduire que ce dernier s'était rendu coupable d'un licenciement abusif en congédiant le médecin qui s'était heurté à une hostilité grave des autres membres du personnel ; et alors, enfin, que l'association ayant dans ses conclusions d'appel fait
valoir que les membres du personnel avec lesquels le médecin "vacataire" était entré en conflit, avaient notamment reproché à ce dernier de ne pas être présent pendant toute la durée de son temps de travail à ses différents postes, d'avoir cautionné de manière discrétionnaire certaines absences, d'avoir exclu certaines personnes, d'avoir tenu des propos irrespectueux envers les familles des enfants qu'il devait soigner et d'avoir manqué de prudence dans ses discussions en présence de tiers étrangers au service, la cour d'appel ne pouvait se dispenser de s'expliquer sur l'existence de ces causes de conflit entre l'intéressé et les membres du personnel sans violer l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que les juges du fond, qui n'avaient pas à examiner des griefs non allégués dans la lettre du 4 juin 1985 énonçant les motifs du licenciement, ont retenu que M. X... n'était pas responsable du conflit ; qu'en l'état de ces constatations, par une décision motivée, la cour d'appel a décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, que le licenciement de M. X... ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; Que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIRFS :
REJETTE le pourvoi ;