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04/04/1990 | FRANCE | N°87-40612

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 04 avril 1990, 87-40612


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Alain Z..., demeurant à Bompas (Pyrénées-Orientales), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 26 novembre 1986 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale, section B), au profit de l'Association roussillonnaise d'action sociale, dont le siège est à Bompas (Pyrénées-Orientales), Km ..., prise en la personne de ses président et représentants légaux en exercice, domiciliés audit siège,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR

, en l'audience publique du 8 mars 1990, où étaient présents : M. Caillet, conseiller le plus ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Alain Z..., demeurant à Bompas (Pyrénées-Orientales), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 26 novembre 1986 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale, section B), au profit de l'Association roussillonnaise d'action sociale, dont le siège est à Bompas (Pyrénées-Orientales), Km ..., prise en la personne de ses président et représentants légaux en exercice, domiciliés audit siège,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 8 mars 1990, où étaient présents : M. Caillet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Benhamou, Lecante, Waquet,

Renard-Payen, Boittiaux, conseillers ; M. Y..., Mme X..., M. Bonnet, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les observations de Me Choucroy, avocat de M. Z..., de Me Vincent, avocat de l'Association roussillonnaise d'action sociale, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen relevé d'office :

Vu l'article 15 de la loi n° 88-828 du 20 juillet 1988 ;

Attendu, selon ce texte, que sont amnistiés, dans les conditions fixées à l'article 14, les faits retenus ou susceptibles d'être retenus comme motifs de sanctions prononcées par un employeur ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 26 novembre 1986) que M. Z..., au service de l'Association roussillonnaise d'action sociale, a fait l'objet d'un avertissement le 25 juin 1984 ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir refusé d'annuler la sanction ;

Mais attendu que les faits étant amnistiés en application du texte susvisé et la sanction n'ayant aucune incidence pécuniaire, il n'y a plus lieu de statuer ;

PAR CES MOTIFS :

CONSTATE l'amnistie des faits ;

DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;

! Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre avril mil neuf cent quatre vingt dix.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 87-40612
Date de la décision : 04/04/1990
Sens de l'arrêt : Non-lieu à statuer
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier (chambre sociale, section B), 26 novembre 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 04 avr. 1990, pourvoi n°87-40612


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:87.40612
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