La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/04/1990 | FRANCE | N°86-44890

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 04 avril 1990, 86-44890


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur A... Philippe, demeurant à Brunoy (Essonne), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 30 septembre 1986 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre, 2e section), au profit de la société DRAGAGES et TRAVAUX PUBLICS, dont le siège est à Puteaux (Hauts-de-Seine) La Défense, ...,

défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 20 février 1990, où étaient présents :

M. Caillet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M

me Beraudo, conseiller référendaire rapporteur, MM. Benhamou, Lecante, Waquet, Renard-Payen, ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur A... Philippe, demeurant à Brunoy (Essonne), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 30 septembre 1986 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre, 2e section), au profit de la société DRAGAGES et TRAVAUX PUBLICS, dont le siège est à Puteaux (Hauts-de-Seine) La Défense, ...,

défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 20 février 1990, où étaient présents :

M. Caillet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Beraudo, conseiller référendaire rapporteur, MM. Benhamou, Lecante, Waquet, Renard-Payen, Boittiaux, conseillers, M. X..., Mme Z..., M. Y..., Mmes Pams-Tatu, Charruault, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Beraudo, les observations de Me Ravanel, avocat de M. A..., de Me Boulloche, avocat de la Société dragages et travaux publics, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu que M. A... a travaillé en vertu de contrats successifs pour le compte de la société Dragages et travaux publics, d'abord au Nigéria, puis en Algérie ; qu'il a été licencié le 24 décembre 1983, avec effet au 9 février 1984 ; Attendu que M. A... fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 30 septembre 1986) de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'une indemnité pour rupture abusive du contrat de travail, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en ne recherchant pas si la situation d'un Français, domicilié et résidant en France, y recruté par un employeur français puis affecté sur des chantiers à l'étranger, ne devait pas être soumise au droit français, quoique des contrats particuliers, soumis à la loi étrangère, aient été conclus pour chacun des chantiers d'affectation, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 3 du Code civil et L 122-14-4 du Code du travail ; alors, d'autre part, qu'en ne s'expliquant pas sur le sérieux du motif invoqué par l'employeur pris de ce qu'il ne pouvait reclasser M. A... au centre de réparation situé en France, car il n'y avait jamais travaillé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a estimé que la loi algérienne, loi du lieu d'exécution du contrat de travail, avait été

choisie par les parties pour régir tant l'exécution que la résiliation de ce contrat ; qu'elle a ainsi procédé à la recherche dont fait état la première branche du moyen et, sur ce point, légalement justifié sa décision ; que, d'autre part, ayant relevé que la loi algérienne ne prévoyait pas l'allocation d'une indemnité en cas de licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel n'avait pas à s'expliquer sur le caractère sérieux du motif invoqué par l'employeur ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 86-44890
Date de la décision : 04/04/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Loi applicable - Lieu d'exécution du travail - Loi algérienne - Licenciement sans cause réelle et sérieuse - Indemnités (non).


Références :

Code civil 3
Code du travail L122-14-4

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 30 septembre 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 04 avr. 1990, pourvoi n°86-44890


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:86.44890
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award