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04/04/1990 | FRANCE | N°86-43148

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 04 avril 1990, 86-43148


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois formés par la société SWALE INTER NETTOYAGE, dont le siège est le Vaudreuil (Eure), ...,

en cassation de deux jugements rendus le 21 mai 1986 par le conseil de prud'hommes de Louviers, au profit :

1°/ de Mademoiselle Anne X..., demeurant Le Val de Reuil (Eure), .... 1132,

2°/ de la société LA RAYONNANTE, dont le siège est à Paris (2e), ...,

3°/ de Madame Irène E..., ayant demeuré Le Vaudreuil (Eure), ..., actuellement à Louviers (Eure), ...,

défende

resses à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 7 mars 1990, où étaient présents :

M. Caillet...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois formés par la société SWALE INTER NETTOYAGE, dont le siège est le Vaudreuil (Eure), ...,

en cassation de deux jugements rendus le 21 mai 1986 par le conseil de prud'hommes de Louviers, au profit :

1°/ de Mademoiselle Anne X..., demeurant Le Val de Reuil (Eure), .... 1132,

2°/ de la société LA RAYONNANTE, dont le siège est à Paris (2e), ...,

3°/ de Madame Irène E..., ayant demeuré Le Vaudreuil (Eure), ..., actuellement à Louviers (Eure), ...,

défenderesses à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 7 mars 1990, où étaient présents :

M. Caillet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, MM. Benhamou, Lecante, Waquet, Renard-Payen, Boittiaux, conseillers, M. A..., Mme Y..., M. Z..., Mme C..., M. B..., Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Caillet, les observations de Me Ravanel, avocat de Mlle X..., les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n° 86-43.148 et 86-43.149 ; Sur les moyens réunis :

Attendu que Mme F... qui, exerçant son activité sous la dénomination Entreprise Swale inter-nettoyage, avait été substituée, à compter du 6 mai 1985, à la société La Rayonnante, dans un marché de nettoyage des locaux des établissements Burroughs au Val-de-Reuil, a conclu à cette occasion avec Mlles X... et D..., salariées de la société La Rayonnante, affectées à ce chantier, un contrat de travail à durée déterminée pour la période du 6 mai au 21 mai 1985 ; que Mme F... ayant, le 13 mai 1985, informé les salariées que ce contrat, qui prévoyait leur affectation respectivement au chantier de l'institut Pasteur et à celui des Laboratoires Upjohn et une modification des horaires de travail, devenait automatiquement un contrat à durée indéterminée, les salariées ont refusé leur mutation et fait citer devant le conseil de prud'hommes leurs deux employeurs successifs pour obtenir paiement de diverses indemnités consécutives à leur licenciement ; Attendu que Mme F... fait grief aux jugements attaqués (conseil de prud'hommes de Louviers, 21 mai 1986) d'avoir mis hors de cause la société La Rayonnante et d'avoir, pour accueillir les demandes

formées contre elle, dit qu'elle était devenue l'employeur des salariées intéressées, par application de l'article L. 122-12 du Code du travail, et que la rupture du contrat de travail de ces salariées s'analysait comme un licenciement, alors, d'une part, que le texte précité ne reçoit application qu'en cas de modification dans la situation juridique de l'employeur et qu'une telle modification ne peut résulter de la seule perte d'un marché, en sorte que Mme F... n'avait aucune obligation de reprise des salariés de la société La Rayonnante, qui devait soit les reprendre pour les affecter à d'autres chantiers, soit procéder à leur licenciement, le cas échéant, pour cause économique, après autorisation administrative ; alors, d'autre part, que le conseil de prud'hommes n'a pas répondu aux conclusions de Mme F... qui avait

soutenu qu'elle avait, à la suite d'un courrier de la société La Rayonnante du 10 mai 1985, informé les salariées que leur contrat à durée indéterminée conclu pour la période du 6 mai au 21 mai 1985 devenait automatiquement un contrat à durée indéterminée, en sorte qu'il ne s'agissait plus de la succession d'un marché de prestation de services, mais d'une novation dans le contrat de travail de ces salariées ; alors, enfin, que le seul fait que la modification du contrat de travail ait été imposée unilatéralement par l'employeur ne peut en lui-même constituer un licenciement, le poste de travail attribué aux salariées sur les nouveaux chantiers, dans le cadre de l'organisation du travail au sein de l'entreprise, représentant pour chacune d'elles un supplément de 16 heures 50 par mois ; Mais attendu, d'abord, que le conseil de prud'hommes, répondant aux conclusions invoquées, a constaté que Mme F... avait admis l'application au marché des dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail ; Attendu, ensuite, que les juges du fond ont souverainement apprécié, par une décision motivée, que le changement du lieu et des horaires de travail des salariées constituait une modification substantielle de leur contrat de travail ; qu'ils en ont déduit exactement que les salariées, qui avaient refusé cette modification, étaient fondées à prétendre que la rupture de leur contrat de travail s'analysait comme un licenciement ; D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 86-43148
Date de la décision : 04/04/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Modification - Modification imposée par l'employeur - Changement du lieu et des horaires du travail - Modification substantielle des relations de travail - Refus des salariés - Licenciement.


Références :

Code du travail L122-12

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Louviers, 21 mai 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 04 avr. 1990, pourvoi n°86-43148


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:86.43148
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